Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, complétée par deux mémoires enregistrés le 4 mai 2010 et le 25 mars 2011, présentée pour la SOCIETE IOSIS GRAND EST, venant aux droits de la société Omnium Technique de l'Est, dont le siège social est sis 10 avenue Pierre Mendés France à Schiltigheim (67300), et pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Hofmann ;
La SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à :
- annuler les titres exécutoires du 9 janvier 2006 émis à leur encontre par l'université Louis Pasteur et portant respectivement sur les sommes de 25 495,32 euros TTC et 25 630,50 euros TTC ;
- condamner l'université Louis Pasteur à leur verser les soldes rectifiés des décomptes liquidatifs après suppression des pénalités et réfactions, avec intérêts au taux légal ;
- condamner l'université Louis Pasteur, au titre du marché n° 01-082-00, à leur verser ensemble la somme de 60 000 euros, ainsi que les sommes respectives de 22 000 euros à la société Omnium Technique de l'Est et 18 450 euros à M. A, majorée de la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal, correspondant aux frais supplémentaires exposés au titre dudit marché ;
- condamner l'université Louis Pasteur à verser à la société Omnium Technique de l'Est la somme de 1 750 euros, majorée de la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal, correspondant aux frais supplémentaires exposés au titre du marché n° 01-127-00 ;
2°) de les décharger des pénalités et réfactions opérées par l'université Louis Pasteur dans les décomptes liquidatifs des marchés n° 01-082-00 et 02-049-00 ;
3°) de condamner l'université Louis Pasteur à payer à la maîtrise d'oeuvre les sommes retenues à tort, soit 52 425 euros HT et 21 619,09 euros HT, soit 74 044,09 euros HT, majorées des intérêts moratoires à compter des réclamations, outre la TVA au taux en vigueur au jour du règlement ;
4°) de condamner l'université Louis Pasteur à leur payer, au titre de travaux supplémentaires, la somme globale de 102 200 euros HT, majorée des intérêts moratoires à compter des réclamations, soit le 23 mars 2005, outre la TVA sur les sommes dues au taux en vigueur au jour du règlement ;
5°) de dire et juger que les intérêts moratoires sur toutes les sommes dues par l'université Louis Pasteur seront capitalisés par années entières ;
En tout état de cause :
6°) de dire et juger nuls et non avenus et subsidiairement rapportés les ordres de recettes n° 932/CR 553/05/DLI 549 et 932/CR553/06/DLI 548 du 9 janvier 2006 ;
7°) de condamner l'université Louis Pasteur à leur verser ensemble la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils reprennent en appel leurs écritures développées devant les premiers juges relatifs à la nullité des titres exécutoires et au caractère inopposable à la maîtrise d'oeuvre des délais à compter de la notification des décomptes de liquidation ;
- le mémoire présenté par l'université Louis Pasteur, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 19 avril 2006, est entaché de nullité, ce qui induit que les pièces qui y sont annexées sont inexistantes ;
- les décomptes liquidatifs du 7 février 2005 n'étant pas signés par le responsable désigné du marché sont entachés de nullité ;
- leur recours contre ces décomptes liquidatifs est recevable, il ne peut leur être opposée une quelconque forclusion ;
- les pénalités et réfactions opposées par le maître d'ouvrage ne sont pas justifiées ;
- les retards constatés sont imputables au maître d'ouvrage en raison de ses défaillances et des modifications de programme qu'il leur a imposées ;
- la réglementation applicable a été modifiée en cours de marché et a engendré des difficultés anormales dans son exécution ;
- la maîtrise d'oeuvre n'avait pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à anticiper ce changement de réglementation ;
- ils ont droit à la rémunération des études supplémentaires qu'ils ont réalisées, alors même que le marché était à forfait, dans la mesure où son économie a été bouleversée ;
- les titres exécutoires du 9 janvier 2006 sont entachés de nullité et font double emploi avec les factures émises le 1er décembre 2005 ;
- ces titres exécutoires ont été rapportés et remplacés par un nouveau titre exécutoire en date du 11 septembre 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour l'Université de Strasbourg venant aux droits de l'université Louis Pasteur, par Me Clamer ;
L'université de Strasbourg demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la SOCIETE IOSIS GRAND EST et de M. A ;
2°) de condamner la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A à lui verser, chacun, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel de la SOCIETE IOSIS GRAND EST et de M. A a été introduite tardivement ;
- la SOCIETE IOSIS GRAND EST n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué ;
- les pénalités et réfactions imposées aux requérants, en application des clauses contractuelles des marchés, sont pleinement justifiées en raison des retards qui leur sont imputables ;
- les prestataires intellectuels doivent intégrer dans leurs études l'évolution de la réglementation ;
- le moyen tiré de ce que les retards seraient imputables au changement de réglementation est dénué de toute pertinence ;
- les factures, portant sur le paiement des pénalités, ont été régulièrement établies et notifiées ;
- les premiers juges ont, à bon droit, rejeté les conclusions indemnitaires des requérants ;
- les requérants ne justifient ni de l'imputabilité au maître d'ouvrage des prestations supplémentaires invoquées, ni du montant des sommes réclamées à ce titre ;
- subsidiairement, en cas d'infirmation ou d'annulation du jugement, la requête de la SOCIETE IOSIS GRAND EST et de M. A présentée devant le Tribunal administratif était, en tout état de cause, irrecevable du fait du caractère définitif des décomptes des marchés querellés ;
Vu l'ordonnance du 8 avril 2010 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture d'instruction de la présente affaire au 7 mai 2010 à 16 heures 00 ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2010 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy prescrivant la réouverture d'instruction de la présente affaire ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour la SOCIETE IOSIS GRAND EST ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Hofmann, avocat de la SOCIETE IOSIS GRAND EST et de M. A ;
Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A, par Me Hofmann ;
Considérant que l'université Louis Pasteur, devenue université de Strasbourg, a confié à la société Omnium Technique de l'Est (OTH Est), devenue la SOCIETE IOSIS GRAND EST et à M. A, architecte, le marché de maîtrise d'oeuvre n° 01-082-00, signé le 28 juin 2001, pour la restructuration de l'institut Le Bel, de la faculté de chimie et de la bibliothèque des sciences, ainsi que le marché de maîtrise d'oeuvre n° 02-049-00, signé le 12 juin 2002, pour la mise en sécurité de l'institut Le Bel ; que la société Omnium Technique de l'Est a été désignée mandataire commun de l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour ces deux marchés ; que l'université Louis Pasteur a confié à ladite société, par marché n° 01-127-00 signé le 23 octobre 2001, la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux de restructuration ; que ces trois marchés ont tous fait l'objet d'une résiliation par courriers en date du 7 février 2005 auxquels étaient joints les décomptes de liquidation correspondants ; qu'aux termes des décomptes des marchés n° 01-082-00 et 02-049-00 l'équipe de maîtrise d'oeuvre déclarée redevable au maître d'ouvrage, en raison de pénalités de retard, des sommes respectives de 25 495,33 euros TTC et de 25 630,51 euros TTC ; que, par courriers du 9 janvier 2006, l'université Louis Pasteur a adressé les factures correspondantes au mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A interjettent appel du jugement du 12 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à annuler les factures du 9 janvier 2006, regardées comme titres exécutoires, et à condamner l'université Louis Pasteur à leur verser, d'une part, les soldes rectifiés des décomptes liquidatifs, après suppression des pénalités et réfactions, des marchés n° 01-082-00 et 02-049-00 et, d'autre part, le paiement de rémunérations complémentaires au titre de missions supplémentaires effectuées dans le cadre des marchés n° 01-082-00 et 01-127-00 ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l'université de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à la SOCIETE IOSIS GRAND EST et à M. A par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont été remises le 8 avril 2009 ; que la requête des intéressés, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009, n'est pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE IOSIS GRAND EST, qui est venue en cours d'instance aux droits de la société OTH Est, était présente à l'instance devant le Tribunal administratif ; que, dès lors, elle est recevable à interjeter appel contre le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par l'université de Strasbourg ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure juridictionnelle devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation alors applicable : (...) Le président dirige l'université. / Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. / (...) Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général (...) ;
Considérant que M. Richard Kleinschmager, premier vice-président de l'université Louis Pasteur, signataire du mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif le 19 avril 2006, disposait d'une délégation générale de signature en date du 1er octobre 2005 à l'effet de signer ou de prendre toutes mesures au nom du président ; qu'au surplus, les conclusions et écritures de ce mémoire ont été reprises dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 13 mars 2009, présenté par un avocat au barreau de Strasbourg ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant le Tribunal administratif serait irrégulière ;
[ms1]Sur la contestation des factures du 9 janvier 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée : Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement de recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ; qu'aux termes de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. (...) ;
Considérant que l'université Louis Pasteur a, par courriers du 9 janvier 2006, adressé à la société OTH Est, mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, deux factures n° 932/CR 553/05/DLI 549 et 932/CR 553/05/DLI 548 d'un montant de 25 495,32 euros TTC correspondant au décompte du marché n° 01-082-00 et d'un montant de 25 630,50 euros TTC correspondant au décompte du marché n° 02-049-00 ; que, par ailleurs, un titre exécutoire a été émis le 11 septembre 2006 par le président de l'université aux fins d'autoriser l'agent comptable de l'université à recouvrer les sommes correspondant auxdites factures ; qu'ainsi lesdites factures, qui constituent de simples demandes de paiement des décomptes de liquidation des marchés, ne sauraient être regardées comme des titres exécutoires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE IOSIS GRAND EST et de M. A tendant à l'annulation des factures litigieuses doivent être interprétées comme demandant le règlement financier des marchés y afférent ;
Sur le règlement financier des marchés :
Considérant que pour établir les décomptes de liquidation des marchés litigieux, l'université Louis Pasteur a, compte tenu des acomptes versés et des pénalités de retard appliquées aux titulaires, retenu des soldes en sa faveur d'un montant de 21 317,16 euros HT (dont 12 717,73 euros à la charge de la société OTH Est et 8 599,43 euros à la charge de M. A) pour le marché n° 01-082-00 et d'un montant de 21 430,19 euros HT pour le marché n° 02-049-00 et un solde d'un montant de 3 106,41 euros HT en faveur de la société OTH Est pour le marché n° 01-127-00 ; que, pour demander le règlement financier des marchés, les requérants sollicitent, d'une part, le paiement de prestations complémentaires et, d'autre part, d'être déchargés des pénalités de retard qui leur ont été appliquées ;
En ce qui concerne le marché n° 01-082-00 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 7 février 2005 résiliant le marché n° 01-82-00 et le décompte liquidatif qui y était annexé ont été signés par M. Bernard Carrière, président de l'université Louis Pasteur ; que ces décisions comportent de manière lisible le nom, le prénom et la qualité du signataire et permettent donc de l'identifier sans ambiguïté ; que, d'autre part, il ressort des termes de l'acte d'engagement signé le 28 juin 2001 que le maître d'ouvrage est l'université Louis Pasteur et que la personne désignée comme responsable du marché est le président de l'université Louis Pasteur ; qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune stipulation du CCAG-PI ne font obligation à la maîtrise d'ouvrage d'informer le titulaire du marché du remplacement de la personne responsable du marché ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décompte liquidatif ne leur serait pas opposable au motif que M. Jean-Yves Mérindol, président de l'université Louis Pasteur à la date de passation du marché, avait signé ledit acte d'engagement alors que la décision en date du 7 février 2005 résiliant le marché et le décompte liquidatif annexé ont été signés par son successeur, M. Bernard Carrière ;
Sur le paiement de prestations supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 susvisé : Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidés par le maître d'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification du programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché a des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant que pour solliciter une rémunération complémentaire d'un montant global de 100 450 euros HT, au titre de la phase DCE du marché n° 01-082-00, qui a fait l'objet de deux avenants, la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A se bornent à faire valoir que cette rémunération correspond à des reprises d'études effectuées en raison de modifications de programme décidées par le maître d'ouvrage et d'un changement de réglementation en cours de programme ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par les requérants, que l'introduction dans l'ordre juridique d'une nouvelle réglementation, qui au demeurant n'est pas précisée, aurait eu pour conséquences concrètes la réalisation de prestations complémentaires qui leur auraient été imposées par le maître d'ouvrage lors de l'exécution du marché ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'acte d'engagement : Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les suivants : (...) Avant projet sommaire (APS) 2 semaines ; Avant projet détaillé (APD) 3 semaines ; (...) Dossier de consultation des entreprises (DCE) 3 semaines (...) Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l'article 7.1.1. du CCAP. ; qu'aux termes de l'article 7.1.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : En cas de retard dans la présentation de ces documents, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché à : (...) APS/APD : 75 € H.T. ; PRO/CDE : 75 € H.T. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des pénalités de retard ont été appliquées à la maîtrise d'ouvrage pour un montant global de 52 425 euros HT en raison de retards de 6 jours pour la remise de l'APS, de 48 jours pour la remise de l'APD et de 654 jours pour la remise du DCE ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que ces retards seraient imputables aux modifications demandées par la maîtrise d'ouvrage et à son retard à transmettre les instructions et documents nécessaires à leur mission, ils n'en établissent ni l'importance ni les conséquences concrètes sur le respect du calendrier d'exécution contractuellement prévu ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte rendu d'une réunion du 16 mai 2002, à laquelle était présente la maîtrise d'oeuvre, que les modifications demandées avaient été rendues nécessaires en raison d'insuffisances contenues dans l'APS ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent également que l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en matière de sécurité des immeubles les a contraints à reprendre certaines de leurs études, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par les requérants, que l'introduction dans l'ordre juridique d'une nouvelle réglementation aurait eu pour conséquences concrètes la réalisation de prestations complémentaires qui leur auraient été imposées par le maître d'ouvrage lors de l'exécution du marché ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de l'indication donnée par le conducteur d'opération dans le compte-rendu de la réunion du 13 avril 2004, dont se prévalent les requérants, que la décision de lancer les études de l'APD a été prise le 23 avril 2002 ; que, dans ces conditions, l'APD ayant été remis le 5 juin 2002, le retard pour sa présentation n'est pas de 48 jours, mais de 22 jours ; que, par suite, la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A sont fondés à demander à être déchargés à concurrence d'une somme de 1 950 euros HT des pénalités de retard mises à leur charge ;
En ce qui concerne le marché n° 02-049-00 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 7 février 2005 résiliant le marché n° 02-049-00 et le décompte liquidatif qui y était annexé ont été signés par M. Bernard Carrière, président de l'université Louis Pasteur ; que ces décisions comportent de manière lisible le nom, le prénom et la qualité du signataire et permettent donc de l'identifier sans ambiguïté ; que, d'autre part, il ressort des termes de l'acte d'engagement signé le 12 juin 2002 que le maître d'ouvrage est l'université Louis Pasteur et que la personne responsable du marché est le président de l'université Louis Pasteur ; qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune stipulation du CCAG-PI ne font obligation à la maîtrise d'ouvrage d'informer le titulaire du marché du remplacement de la personne responsable du marché ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décompte liquidatif ne leur serait pas opposable au motif que M. Jean-Yves Mérindol, président de l'université Louis Pasteur à la date de passation du marché, avait signé ledit acte d'engagement alors que la décision en date du 7 février 2005 résiliant le marché et le décompte liquidatif annexé ont été signés par son successeur M. Bernard Carrière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés, exprimés en nombre de semaines calendaires, sont les suivants : APS : 5 (...) ; qu'aux termes de l'article 7.1.2. du CCAP : En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d'oeuvre subit sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché à : APS : 1/1000 (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit marché a été résilié aux torts exclusifs de la maîtrise d'oeuvre à défaut pour cette dernière d'avoir présenté le dossier APS qui lui avait été demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le 6 janvier 2005 ; que la date retenue pour le calcul des pénalités de retard est le 17 septembre 2004, date à laquelle la maîtrise d'oeuvre s'était engagée, à la suite de plusieurs réunions avec la maîtrise d'ouvrage, à remettre le dossier APS complet ; qu'une pénalité a été appliquée pour un montant de 21 619,09 euros HT en raison d'un retard de 109 jours ; que si les requérants soutiennent que ce retard est imputable, d'une part, aux exigences et aux carences du maître d'ouvrage et, d'autre part, à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sus évoquée, ils n'en établissent ni l'importance, ni les conséquences concrètes sur le respect du calendrier contractuellement prévu ; que, par suite, la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A ne sont pas fondés à être déchargés de la pénalité de retard qui leur a été appliquée ;
En ce qui concerne le marché n° 01-127-00 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 susvisé : Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidés par le maître d'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification du programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché a des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieures aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant que si la SOCIETE IOSIS GRAND EST sollicite une rémunération complémentaire d'un montant de 1 750 euros pour le recadrage de deux plannings effectués à la suite de modifications de programme au titre du marché n° 01-127-00 d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, une telle prestation était contractuellement prévue au marché en application de l'article 1.4.3. du programme de la mission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas fait droit, à hauteur d'une somme de 1 950 euros HT, à leurs conclusions tendant à être déchargés des pénalités de retard qui leur ont été appliquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'université de Strasbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Strasbourg le versement à la SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A, pris solidairement, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SOCIETE IOSIS GRAND EST et M. A sont déchargés de l'obligation de payer à l'université de Strasbourg la somme de 1 950 euros HT (mille neuf cent cinquante euros).
Article 2 : Le jugement du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) est mise à la charge de l'université de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE IOSIS GRAND EST et de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Université de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IOSIS GRAND EST, à M. A et à l'université de Strasbourg.
[ms1]Conclusions subsidiaires en appel formulées en conséquence d'une infirmation ou d'une annulation du jugement qui n'est pas intervenue.
Il ne parait pas utile de maintenir les considérants.
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09NC00858