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21/04/2011 | FRANCE | N°10NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10NC01719


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Valdémar A, demeurant ..., par Me Schaeffer ; M. A demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 10NC00681 en date du 18 octobre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0804092 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2008 par laquelle la fédération française de pétanque et de jeu provençal-ligue d

'Alsace a rejeté sa demande tendant à ce que des sanctions disciplina...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Valdémar A, demeurant ..., par Me Schaeffer ; M. A demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 10NC00681 en date du 18 octobre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0804092 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2008 par laquelle la fédération française de pétanque et de jeu provençal-ligue d'Alsace a rejeté sa demande tendant à ce que des sanctions disciplinaires soient mises en oeuvre à l'encontre d'autres compétiteurs, à ce qu'il soit enjoint à la fédération française de pétanque et de jeu provençal-ligue d'Alsace de prendre toutes mesures pour l'exécution du jugement à intervenir, notamment par la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire contradictoire dans les deux mois suivant la notification du jugement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la fédération française de pétanque et de jeu provençal - ligue d'Alsace une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'irrecevabilité qui a été opposée l'a été à tort dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre au vu de laquelle l'ordonnance du 18 octobre 2010 a été rendue, a été réceptionnée par les services de la préfecture du Bas-Rhin ;

Vu l'ordonnance n°10NC00681 en date du 18 octobre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Monchambert, présidente de chambre,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Masson, substituant Me Schaeffer, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. /Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. /Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que par une mise en demeure adressée le 28 juin 2010, le greffe de la Cour a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le nombre d'exemplaires de la requête requis par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception retourné au greffe de la Cour que la mise en demeure a été délivrée le 30 juin 2010 aux services de la préfecture du Bas-Rhin et non au requérant à qui elle était pourtant adressée ; qu'ainsi, l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour a constaté que M. A n'avait pas produit, dans le délai de quinze jours imparti, le nombre d'exemplaires requis de sa requête est entachée d'une erreur matérielle; que cette erreur est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que l'ordonnance attaquée soit déclarée nulle et non avenue ; qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction de la requête au fond enregistrée sous le numéro 10NC00681 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 18 octobre 2010 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'instruction de l'instance n° 10NC00681 est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la fédération française de pétanque et de jeu provençal-ligue d'Alsace.

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N° 10NC01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01719
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA ; CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc01719 ?
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