La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2011 | FRANCE | N°10NC01764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 21 avril 2011, 10NC01764


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Eduard A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004495 en date du 29 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 10 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Eduard A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004495 en date du 29 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 10 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- il est fondé à exciper de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de motivation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente, avec son épouse, des garanties sérieuses d'intégration ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français organisée par la législation nationale, en tant qu'elle ne permet pas au juge d'opérer son contrôle, est contraire aux stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire ;

- en ne vérifiant pas s'il entrait dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est accompagné d'un enfant en bas âge qui n'a jamais vécu dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle ne figure pas dans les motifs de l'arrêté attaqué ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, suite à un litige foncier dans le village où il résidait, il encourt des risques très sérieux de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 2010, présenté par le préfet des Vosges qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- que soit mis à la charge de M A une somme de 300 euros à verser à l'Etat en application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- que soit mis à la charge de M. A le paiement des dépens de l'instance ;

- au remboursement par le Conseil de M. A de l'aide juridictionnelle accordée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2011, le mémoire présenté pour M. A, par Me Jeannot, qui conclut au non-lieu à statuer ;

Vu, en date du 28 janvier 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeannot, avocat du requérant ;

Considérant que, par décision du 14 septembre 2010, le préfet des Vosges a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté, en date du 10 août 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. A est devenue sans objet ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, de l'arrêté du 10 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°10NC01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01764
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award