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21/04/2011 | FRANCE | N°10NC01894

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 21 avril 2011, 10NC01894


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Kwabena Victor A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005219 en date du 9 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. Kwabena Victor A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005219 en date du 9 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- dès lors qu'il a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant donné qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il n'a jamais été étudiant ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de la stabilité et de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France ;

- son retour au Ghana serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où s'étant soustrait à une tradition ancestrale, il est menacé de mort et harcelé dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, enregistré le 30 mars 2011, soit après clôture d'instruction ;

Vu, en date du 28 janvier 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011:

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, l'arrêté attaqué comporte bien les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formé par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. A a sollicité auprès de la préfecture de la Moselle son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 25 janvier 2010 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire, il n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant... ;

Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué indique qu'il est entré en France en 2000 et qu'il n'a jamais été étudiant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions susvisées en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, ressortissant ghanéen, fait valoir qu'il réside depuis 2000 en France, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il vit maritalement depuis le 15 janvier 2007 avec Mme B, ressortissante ghanéenne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu des jumeaux nés le 29 décembre 2008 et reconnus par lui, qu'il produit des attestations démontrant qu'il s'occupe et subvient également aux besoins des trois enfants de Mme B issus d'une précédente union ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale le 2 avril 2009 ; que sa demande a été rejetée par arrêté du 30 juillet 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire et que, par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours tendant à l'annulation dudit arrêté ; que l'intéressé ne travaille pas, vit à la charge de Mme B qui perçoit actuellement le revenu de solidarité active et avec laquelle l'effectivité de sa communauté de vie n'est pas démontrée ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. A constitue une vie familiale dans son pays d'origine, où résident encore ses parents ;que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A soutient qu'en cas de retour au Ghana, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités, il n'apporte aucune précision ou justification au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kwabena Victor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01894
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc01894 ?
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