Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2011 sous le n° 11NC00371, la requête présentée pour M. Ismaïl A demeurant ... par Me Besançon, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004013 en date du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision 48 SI en date du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire pour absence de points, d'autre part, les décisions portant retrait de points affectés à son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
2°) d'annuler la décision 48 SI en date du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur et les décisions antérieures dudit ministre portant retrait des points affectés à son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre ledit ministre de l'intérieur à lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A fait valoir que :
- sa requête était doublement recevable dès lors qu'il a sollicité du ministre de l'intérieur l'envoi de la décision qu'il conteste, et qu'il avait introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon le 26 juillet 2010, interrompant l'écoulement du délai du recours contentieux ;
- la décision 48 SI est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas reçu les informations qui devaient lui être données ;
- les lettres portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
Vu l'ordonnance portant transmission au Tribunal administratif de Strasbourg des requêtes n° 1001030 et 1001031 en date du 19 août 2010 du président du Tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :
- le rapport de M. Job, président de chambre,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI en date du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur a été notifiée régulièrement à M. A le 11 juin 2010 ; que dans le délai du recours contentieux qui courait à l'encontre de la décision jusqu'au 12 août 2010, ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Besançon en vue de l'annulation de cette décision par une requête enregistrée au greffe de la juridiction le 28 juillet 2010 ; que, par suite, quelle que soit la date à laquelle le Tribunal administratif de Strasbourg a enregistré l'ordonnance du Tribunal administratif de Besançon portant transmission des requêtes n° 1001030 et 1001031 de l'intéressé, la requête de ce dernier était recevable ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par son ordonnance qui doit être annulée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire pour absence de points, des décisions portant retrait de points affectés à son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, à et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 février 2011 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaïl A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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11NC00371