Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, présentée pour la SAS anciennement EURL JURATOYS, dont le siège social est 13 rue de l'industrie à Orgelet (39270), par Me Bufferne, avocat ; la SOCIETE JURATOYS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900274 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient qu'elle établit par les pièces qu'elle produit qu'elle avait passé un véritable contrat de commission avec ses filiales dont elle a respecté les stipulations, ses filiales, qui avaient conservé leur personnalité morale, effectuant leurs propres achats, disposant indirectement du personnel nécessaire en raison de la convention de gestion qu'elles avaient conclue avec elle et vendant leurs produits dans le cadre du contrat de commission ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 E alors en vigueur du code général des impôts : La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition... ; que le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte d'autrui doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de commission signé le 7 janvier 2005 entre l'EURL Juratoys, devenu SAS JURATOYS et ses trois filiales, avait pour objet d'organiser la distribution des jeux et jouets que chacune des filiales commercialisait, afin de simplifier et d'améliorer la distribution en constituant la société mère comme seule interlocutrice des clients ; que l'article 1er stipulait que la SOCIETE JURATOYS était chargée d'exécuter en son nom propre les ventes pour le compte des commettants et qu'en vertu de l'article 3, elle informait ses commettants des ventes réalisées, leur rendait compte de son activité et procédait aux encaissements pour leur compte ; qu'ainsi, ce contrat conférait bien à la société requérante, ainsi qu'elle le soutient, la qualité de commissionnaire, au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce selon lequel le commissionnaire agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; qu'il n'est pas allégué et ne résulte pas de l'instruction, que la société Juratoys aurait en réalité agit en une autre qualité ; que, dans ces conditions, et alors qu'il en serait en tout état de cause de même si, comme le fait valoir l'administration, la société Juratoys n'aurait pas en réalité effectué les ventes en cause en qualité d'intermédiaire, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si la contribuable devait être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle était constitué par le montant total du prix des biens qu'elle avait vendus pour le compte de ses filiales et non par les seules rémunérations qu'elle avait perçues en qualité d'intermédiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JURATOYS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE JURATOYS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JURATOYS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
''
''
''
''
3
N° 10NC01071