La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01307


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2011, présentée pour Mme Cathy A, demeurant ..., par le cabinet Debré et Weber ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901862 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, en date du 18 mars 2009, par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a résilié son contrat pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au recteur de la réinté

grer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2011, présentée pour Mme Cathy A, demeurant ..., par le cabinet Debré et Weber ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901862 du 9 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, en date du 18 mars 2009, par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a résilié son contrat pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au recteur de la réintégrer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non respect des dispositions des articles 24 et suivants du décret du 28 mai 1982 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le délai de 15 jours entre la convocation devant la commission consultative mixte académique et la date de la réunion n'a pas été respecté ;

- la décision contestée ne vise aucun avis de la commission consultative mixte académique ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que l'avis rendu par la commission consultative mixte académique ne lui a pas été communiqué, ce qui l'a empêchée de vérifier la composition de la commission ;

- l'avis de la commission consultative mixte académique est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas obtenu communication de l'avis de la commission consultative mixte académique ;

- deux témoins qui lui étaient hostiles ont été entendus lors de la réunion de la commission consultative mixte académique ;

- l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 a été méconnu ;

- la décision contestée se fonde sur un rapport d'inspection irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite devant le médecin du travail à son retour de congé de maladie ;

- la résiliation de son contrat constitue une sanction manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction auparavant ; que ses conditions de travail à son retour de congé de maladie étaient détériorées ;

- l'Institution Notre Dame a commis une faute en ne la faisant pas bénéficier d'une visite médicale à son retour de congé de maladie ;

- elle a subi un préjudice du fait de sa révocation ;

Vu le jugement contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête et soutient que :

- les conclusions indemnitaires de l'appelante sont irrecevables, en tant qu'elles sont présentées pour la première fois à hauteur d'appel et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable d'indemnisation;

- les moyens d'annulation soulevés par la requérante ne sont pas fondés;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Mme A ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande de Mme A, maître contractuel en allemand affectée au collège Notre Dame de Sion et à l'Institution Notre Dame à Strasbourg, tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de l'illégalité supposée de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a résilié pour insuffisance professionnelle son contrat d'enseignement a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend avec la même argumentation, pour contester la légalité de l'arrêté du 18 mars 2009, ses moyens de première instance tirés du non respect du non respect du délai de convocation de la commission consultative mixte académique, de l'irrégularité de la composition de ladite commission, du défaut de communication de l'avis de ladite commission, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 914-100 du code de l'éducation et de l'erreur d'appréciation commise par le recteur de l'académie de Strasbourg ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. ; que l'avis de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire en date du 17 février 2009 explicite les éléments de fait sur lesquels cette dernière s'est fondée pour émettre un avis favorable à la résiliation du contrat de Mme A pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée du fait du caractère insuffisamment motivé de cet avis doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, la commission consultative mixte académique s'est prononcée sur la situation de Mme A par avis du 17 février 2009 et que, d'autre part, l'arrêté contesté du 18 mars 2009 indique les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'avis de la commission en date du 17 février 2009 est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration..... ; que si Mme A soutient que deux des témoins entendus, en sa présence, par la commission consultative mixte académique réunie en formation disciplinaire, lui étaient hostiles, il ressort du procès verbal de la séance du 17 février 2009 que la requérante a pu s'expliquer, devant la commission consultative, au sujet des faits exposés par ces personnes, dont l'administration n'était pas tenue de communiquer avant la séance du conseil de discipline le nom et les fonctions ; que, par suite, la partialité alléguée des témoins, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, n'était pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance alléguée que la requérante n'ait pas fait l'objet d'une visite médicale à son retour de congé de maladie n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de résiliation, pour insuffisance professionnelle, de son contrat d'enseignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant annuler l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le recteur de l'académie de Strasbourg a résilié pour insuffisance professionnelle son contrat d'enseignement ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'appelante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cathy A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative .

''

''

''

''

2

N° 10NC01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01307
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement privés - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET DEBRE et WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award