Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Venturelli, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900043 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son agrément de garde-chasse particulier, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du principe de contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu accès aux procès-verbaux relevés à son encontre les 25 juillet 2007 et 11 février2008 par les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifiaient le retrait de son agrément de garde-chasse particulier ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2011 à 16 h 00 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-356-2 du 22 décembre 2006 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'erreur d'appréciation de la situation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2008 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 10NC01701