Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2011 sous le n° 11NC00757, la requête présentée pour M. Jean-Jacques A demeurant ... par Me Wurtz, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100419 en date du 5 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 1er juin 2010 prononçant la saisie définitive de ses armes et munitions, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A fait valoir que :
- sa requête était recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le temps du recours contentieux ;
- les décisions sont entachées d'erreurs relatives aux motifs et à la matérialité des faits ;
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :
- le rapport de M. Job, président de chambre,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. A a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 1er juin 2010 prononçant la saisie définitive de ses armes et munitions, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, par une requête enregistrée au greffe de la juridiction non le 24 février 2011 mais le 22 dudit mois comme l'établissent tant les pièces jointes au dossier de fond que l'accusé de réception de la demande émanant du Tribunal, soit le dernier jour du délai de recours contentieux ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par son ordonnance qui doit être annulée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 avril 2011 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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