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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC01837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC01837


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 sous le n° 06NC00261, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200677 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de la SCEA Souillard, la décision, en date du 12 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Aube lui a supprimé toute aide aux surfaces pour 2001, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours

gracieux, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de prendre une nouve...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 sous le n° 06NC00261, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200677 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de la SCEA Souillard, la décision, en date du 12 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Aube lui a supprimé toute aide aux surfaces pour 2001, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA Souillard devant le Tribunal administratif de Chalons en Champagne ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 06NC00261 du 18 décembre 2008 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 325372 du 10 novembre 2010 annulant l'arrêt précité n° 06NC00261 du 18 décembre 2008 et renvoyant l'affaire devant la Cour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le mémoire présenté pour la SARL des Hospices, venant aux droits de la SCEA Souillard, tendant à la confirmation du jugement précité et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SCEA Souillard soutient en outre, d'une part, que la décision préfectorale litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et d'autre part que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le rapport de contrôle sur place effectué les 25 juillet et 6 août 2001 n'ayant pas fait l'objet d'une communication préalable à l'édiction de la décision contestée ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2011, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 modifié instituant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié notamment par les règlements de la commission n° 229/95 du 3 février 1995, n° 1648/95 du 6 juillet 1995, n° 1678/98 du 29 juillet 1998 et n° 2801/1999 du 21 décembre 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Aube n'ayant pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, il devait être réputé, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne peut, dans ces circonstances, utilement soutenir que ledit jugement serait irrégulièrement entaché de défaut de motivation à défaut d'indiquer en quoi le préfet de l'Aube se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou distincts de ceux invoqués par la SCEA Souillard ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCEA Souillard, aux droits de laquelle vient la SARL des Hospices, a, le 7 mai 2001, déposé une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de la campagne 2001, du paiement compensatoire prévu par le règlement (CE) n° 1251/1999 du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que des contrôles effectués par les services de l'office national interprofessionnel des céréales le 25 juillet et le 6 août 2001 ayant révélé que certaines surfaces constatées en céréales et en gel étaient inférieures aux surfaces déclarées, notamment en raison de ce que certaines des surfaces déclarées en gel étaient plantées en sarrasin, le préfet de l'Aube a, par une décision du 12 décembre 2001, regardé la déclaration de surfaces de la SCEA Souillard comme une fausse déclaration par négligence grave et, pour ce motif, a refusé à la société tout paiement au titre du régime mentionné ci-dessus pour l'année 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire: 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides 'surfaces' (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ; / Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur les informations reconnues par l'autorité compétente (....) ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) nº 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : On entend par gel de terres la mise hors culture d'une superficie qui pendant l'année précédente était : / a) cultivée en vue d'une récolte / ou / b) gelée en vertu du règlement (CE) n° 1765/92 ou du règlement (CE) no 1251/1999 / ou / c) hors production de cultures arables ou boisée en application respectivement des règlements du Conseil (CEE) no 2078/92(32) ou (CEE) n° 2080/92(33) ou en application des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil(34) ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement (CE) nº 2316/1999 : (...) 2. Les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer, dès le 15 juillet, les semis pour une récolte l'année suivante ainsi que les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle. / 3. Les superficies gelées ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. / 4. Les États membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer leur entretien et la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale ; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCEA Souillard, lors de la déclaration de surfaces pour l'année 2001, a déclaré en gel deux parcelles, l'une d'un hectare et l'autre de 1,51 hectare, sur le territoire de la Chapelle Saint-Luc ; que les contrôles effectués par les services de l'office national interprofessionnel des céréales le 25 juillet et le 6 août 2001 ont révélé que l'ensemble de ces parcelles déclarées en gel était planté en sarrasin ; que la SCEA Souillard, qui au demeurant a demandé le 25 juillet 2001, sur la fiche de compte-rendu de contrôle sur l'exploitation, que lesdites parcelles soient retirées des superficies gelées pour être considérer comme des cultures de sarrasin, ne pouvait ignorer que le sarrasin ne pouvait être cultivé sur ces superficies déclarées en gel en vertu des dispositions des règlements n° 1251/1999 du Conseil et n° 2316/1999 de la Commission susvisés ; qu'elle ne saurait soutenir être dans un cas de force majeure au motif que, d'une part, s'agissant de la parcelle de 1,51 hectare, une crue importante de fin mars à début mai de la Seine aurait détruit les semis d'orge et, d'autre part, s'agissant de la parcelle d'un hectare, la proximité du terrain de la communauté d'agglomération troyenne réservée aux nomades et d'une déchetterie aurait nécessité une couverture végétale ; qu'en effet, ces circonstances, à supposer établie la nécessité de mettre en place une couverture végétale, ne peuvent justifier le choix qui a été fait de planter du sarrasin ; que la circonstance que le sarrasin ait été broyé le 17 décembre 2001 sur l'une des parcelles et que l'autre parcelle ait été labourée avant cette date, comme il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 17 décembre 2001 établi à la demande de la SCEA Souillard, ne saurait établir, eu égard au fait que ledit procès-verbal de constat d'huissier est postérieur aux contrôles effectués sur place, que le couvert végétal constitué par le sarrasin n'était ni destiné à la production des semences, ni destiné à être commercialisé ; qu'il s'en suit que le préfet de l'Aube a pu à bon droit, au motif que le principe de base de la jachère est le retrait de production et que le sarrasin, cultivé sur une superficie de 2,51 hectares déclarés en gel (la surface totale déclarée en gel par la SCEA Souillard étant de 33,13 hectares), n'est pas une culture acceptée en couverture de gel, décider que la déclaration de la SCEA Souillard serait classée en fausse déclaration par négligence grave et qu'aucune aide ne serait versée pour l'année 2001, le comportement de l'exploitant étant, dans les circonstances susmentionnées de l'espèce, de nature à justifier cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, annulé la décision, en date du 12 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Aube a supprimé pour la SCEA Souillard toute aide aux surfaces pour 2001, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA Souillard ;

Considérant que la SCEA Souillard a soulevé, pour la première fois dans son mémoire enregistré le 8 septembre 2011, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision préfectorale litigieuse est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et d'autre part de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le rapport de contrôle sur place effectué les 25 juillet et 6 août 2001 n'ayant pas fait l'objet d'une communication préalable à l'édiction de la décision contestée ; que, toutefois, ces moyens, présentés pour la première fois en appel, se rattachent à une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif ; que ces moyens sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de la SCEA Souillard, la décision, en date du 12 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Aube lui a supprimé toute aide aux surfaces pour 2001, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux, et d'autre part, a enjoint au préfet de l'Aube de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions la SCEA Souillard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCEA Souillard devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCEA Souillard tendant à ce que le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat sont rejetées.

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10NC01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01837
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CAINET LYON JURISTE ; CAINET LYON JURISTE ; CABINET LYON JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc01837 ?
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