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13/10/2011 | FRANCE | N°11NC00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11NC00019


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme Yamina A, Melle Fathia A, Melle Fathima A, Melle Djazzia A, Melle Samia A, Melle Frekhia A, Melle Dalila A, Melle Malika A, M. Ahmed A et M. Mourad A, demeurant ..., par Me Iochum ;

Les CONSORTS A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805677 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice que leur a causé le suicide, le 3 juillet 2008, de leur fils et frère, M. Amervuche A, alo

rs qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Metz ;

2°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme Yamina A, Melle Fathia A, Melle Fathima A, Melle Djazzia A, Melle Samia A, Melle Frekhia A, Melle Dalila A, Melle Malika A, M. Ahmed A et M. Mourad A, demeurant ..., par Me Iochum ;

Les CONSORTS A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805677 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice que leur a causé le suicide, le 3 juillet 2008, de leur fils et frère, M. Amervuche A, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Metz ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme Yamina A une indemnité de 60 000 euros et à chacun de ses enfants la somme de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'administration pénitentiaire a commis une faute de surveillance en laissant M. A seul sans accompagnement dans une cellule alors que sa fragilité psychologique était connue, qu'il avait manifesté le souhait d'être placé en cellule avec un autre codétenu et que la veille de son suicide il venait de se voir notifier le rejet de sa demande de mise en liberté ;

- la mère de la victime doit être indemnisée à hauteur de 60 000 euros et ses frères et soeurs à hauteur de 30 000 euros chacun ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ramener les conclusions indemnitaires à de plus justes proportions ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas été commis de faute en plaçant, à sa demande, M. A dans une cellule individuelle ;

- il ne saurait pas davantage être reproché à l'administration pénitentiaire un défaut de surveillance ;

- les demandes indemnitaires sont exagérées et doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. Amervuche A, qui était en détention provisoire à la maison d'arrêt de Metz depuis le 2 juin 2008, a été retrouvé pendu dans sa cellule, le 3 juillet suivant à 14 h 50 ; qu'il résulte de l'instruction que, dès son incarcération, M. A a fait part de son désir d'en finir , ce qui a immédiatement entraîné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Jury jusqu'au 13 juin 2008, puis dans le service médico-psychologique régional jusqu'au 1er juillet 2008 ; que, si M. A bénéficiait d'un traitement anti-anxiolitique, aucune consigne particulière n'avait été donnée à l'administration pénitentiaire par le service médical hormis la recommandation de placer l'intéressé avec un détenu avec lequel il entretenait de bonnes relations ; que, la situation de ce dernier détenu, à mobilité réduite et déjà condamné, avait fait obstacle à ce rapprochement ; que néanmoins placé avec un autre codétenu, M. A a expressément demandé à rester seul dans une cellule ; que rien dans le comportement de l'intéressé entre le 1er et le 3 juillet 2008 et notamment lors de la notification le 3 juillet à 13h15 de l'ordonnance rejetant sa demande de remise en liberté, ne laissait supposer un passage à l'acte imminent ; qu'ainsi, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de surveillance nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice subi à la suite du suicide de leur fils et frère ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux CONSORTS A d'une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A, à Mlle Fathia A, à Mlle Fathima A, à Mlle Djazzia A, à Mlle Samia A, à Mlle Frekhia A, à Mlle Dalila A, à Mlle Malika A, à M. Ahmed A, à M. Mourad A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N° 11NC00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00019
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SOMLAI-JUNG IOCHUM SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;11nc00019 ?
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