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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00147


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 25 mars et 18 avril 2011, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... par Me Boudiba, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801697 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur sa réclamation relative au compte de propriété n°2110 dans le cadre des opérations de remembrement de la

commune de Fère Champenoise et de Connantre ;

2°) d'annuler cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 25 mars et 18 avril 2011, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... par Me Boudiba, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801697 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur sa réclamation relative au compte de propriété n°2110 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Fère Champenoise et de Connantre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise mis à sa charge à hauteur de 2 953 € ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'ouverture de l'enquête publique ne lui a pas été notifiée un mois à l'avance ;

- l'estimation et le classement des terres qui ont été effectués par une sous-commission et non pas par la commission communale d'aménagement foncier sont irréguliers ;

- la commission départementale d'aménagement foncier n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a statué sur sa réclamation ;

- la règle d'équivalence définie à l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été respectée ;

- les conditions d'exploitation des parcelles ont été aggravées, l'accès étant impossible par le parcours retenu par la commission départementale d'aménagement foncier ;

- l'expertise n'ayant pas eu lieu, les frais d'expertise ne peuvent pas être mis à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête de M. A aux motifs qu'elle n'est pas motivée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 25 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction au 22 avril 2011 ;

Vu les productions enregistrées les 12, 13 et 23 mai 2011 présentées pour M. A ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudiba, avocate de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la commission communale d'aménagement foncier aurait abandonné à tort sa compétence au profit d'une sous-commission, de l'irrégularité de la notification de l'ouverture de l'enquête publique et de ce que la commission départementale d'aménagement foncier aurait statué dans des conditions irrégulières ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code rural : Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des apports de M. A était de 3 520 mètres, tandis que la distance moyenne pondérée de ses attributions est de 3 037,13 mètres ; que si le requérant soutient que le parcours pour accéder à l'une des parcelles d'attribution, cadastrée VP 12 serait impraticable par des engins agricoles, il ne l'établit pas , dès lors que si l'arrêté municipal réglementant la circulation interdit la circulation des poids lourds de plus de six tonnes sur certains axes, les engins agricoles bénéficient d'un régime dérogatoire et que le constat d'huissier qu'il produit se borne à faire état de la dangerosité de la traversée du centre de la commune de Fère-Champenoise et d'un temps de parcours allongé; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 123-1 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ;

Considérant que M. A s'est borné en appel à faire valoir que la commission communale d'aménagement foncier ne se serait pas prononcée régulièrement sur le classement et l'estimation des terres sans préciser quelles seraient les irrégularités qui auraient affecté le classement des parcelles du compte de propriété litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural précité ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mars 2009 que s'agissant du compte de M. A, l'expertise judiciaire demandée n'était pas utile et l'expert désigné n'a reçu mission de réunir des éléments de fait que s'agissant de comptes de tiers ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui doit être annulé dans cette mesure, le Tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge des frais d'expertise à hauteur de 2 953 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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11NC00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00147
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-03 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00147 ?
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