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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00205


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2001, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Civallero, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0802054 du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre fois trois points à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 novembre 2004, 9 février 2007, 2 avril 2007 et 1er novembr

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2001, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Civallero, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0802054 du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre fois trois points à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 novembre 2004, 9 février 2007, 2 avril 2007 et 1er novembre 2007, d'autre part de la décision référencée 48 SI du 18 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur à constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

M. A soutient que :

- lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 8 novembre 2004, 9 février 2007, 2 avril 2007 et 1er novembre 2007, il n'a pas bénéficié de la délivrance de l'information préalable qui lui était due par application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les conducteurs de véhicule effectuant en agglomération des livraisons de porte à porte sont exemptés du port de la ceinture de sécurité ; les infractions relevées à son encontre les 8 novembre 2004, 9 février 2007, 2 avril 2007 et 1er novembre 2007 ne sont donc pas constituées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 juin 2011 à 16 h 00 ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

Considérant que les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions commises les 8 novembre 2004 et 9 février, 2 avril et 1er novembre 2007 mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu, que dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les contestations relatives aux infractions au code de la route, le moyen tiré par

le requérant de ce que les infractions relevées à son encontre les 8 novembre 2004 et 9 février, 2 avril et 1er novembre 2007 ne seraient pas juridiquement constituées est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre fois trois points à la suite des infractions relevées à son encontre les 8 novembre 2004, 9 février 2007, 2 avril 2007 et 1er novembre 2007, d'autre part de la décision référencée 48 SI du 18 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00205
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CIVALLERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00205 ?
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