Vu, enregistrée le 17 février 2011, complétée par un mémoire en date du 26 mai 2011, la requête présentée pour M. Rémy A demeurant ..., par la SCP d'avocats Richelet Masse Doumerg-Bergeret ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001635 en date du 14 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande par laquelle il expose que sans nouvelle de sa demande de renouvellement d'autorisation et de détention d'arme au titre de la défense formulée auprès des services de la sous-préfecture de Haute-Saône, il a sollicité une audience auprès du préfet du département ainsi qu'un sursis concernant le délai qui lui était imparti pour présenter sa demande de renouvellement ;
M. A soutient qu'il remplit les conditions pour être autorisé à détenir son arme ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :
- le rapport de M. Job, président de chambre,
- et les conclusions de Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant que M. A a exposé dans la requête qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Besançon que, sans nouvelle de sa demande de renouvellement d'autorisation et de détention d'arme au titre de la défense formulée auprès des services de la sous-préfecture de Haute-Saône, il avait sollicité une audience auprès du préfet du département ainsi qu'un sursis concernant le délai qui lui était imparti pour présenter sa demande de renouvellement ; qu'en application des dispositions des articles R. 222-1 4° et R. 421-1 du code de justice administrative et au motif que cette requête ne contenant aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision était manifestement irrecevable, le premier juge l'a rejetée ; que, dans son appel contre l'ordonnance, M. A se borne à soutenir qu'il remplit les conditions pour être autorisé à détenir son arme sans contester l'application qui lui a été faite des dispositions précitées, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette application ait été opérée à tort ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être confirmée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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