Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 sous le n° 11NC00939 présentée pour M. Boumedienne A, demeurant 29 ..., par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 11NC00088 en date du 1er juin 2011 en ordonnant au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que si par son arrêt, la Cour a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 décembre 2010 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er décembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, il a, en revanche, omis de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu, enregistré le 4 juillet 2011, la transmission de la requête au préfet du Bas-Rhin ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 5 août2011, accordant à l'aide juridictionnelle provisoire à M. Boumedienne A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... ;
Considérant qu'il est constant que par son arrêt n° 11NC00088 en date du 1er juin 2011, la Cour a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 décembre 2010 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination; que ce dernier fait valoir que le juge a omis de répondre aux conclusions à fin d'application des dispositions de l'article R. 911-1 du code de justice administrative ; que, d'une part, le Tribunal a rejeté par l'article 3 de son dispositif, le surplus des conclusions de la requête de M. A; que, d'autre part, l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination n'impliquait ni la délivrance d'un certificat de résidence algérien vie privée et familiale ni, nécessairement, celle une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, mais au contraire, contraignait le juge à une appréciation d'ordre juridique qui ne relève pas de l'erreur matérielle entrant dans le champ de l'article susénoncé; que par suite, la requête de M. A ne peut être accueillie ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boumedienne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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