Vu 1°/ la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 sous le n° 11NC01211, présentée pour la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, dont le siège est 42 boulevard de Scarpone, BP 3433, à Nancy 54015 cedex, par Me Tadic, avocat ; la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901940-1000273 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 par le maire de la commune de Saint-Max à M. Dornier ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A et de M. et Mme B ;
3°) de mettre à la charge de M. A et de M.et Mme B, pris solidairement, le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 devait être regardé comme un nouveau permis de construire qui s'était substitué au permis de construire initial délivré le 13 juillet 2007, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête dirigée contre ledit permis du 13 juillet 2007, les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification des faits ;
- à titre subsidiaire, les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues, le chemin de la Gueule du Loup étant une voie privée appartenant au domaine privé communal vis-à-vis de laquelle les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables ; en retenant que cette voie appartenait au domaine public communal, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- à titre plus subsidiaire, il y a lieu d'exciper de l'illégalité des dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme, qui sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles sont beaucoup trop contraignantes pour les pétitionnaires et ne sont pas justifiées par l'intérêt général ;
- le jugement contesté devra être confirmé en ce que les premiers juges ont considéré, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen ne paraissait susceptible, en l'état, de fonder l'annulation prononcée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. Roger A et de M. et Mme Jacques B, par Me Gasse, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR et versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Max, par Me Lebon, avocat ; la commune de Saint-Max conclut à l'annulation du jugement attaqué et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A et de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 sous le n° 11NC01212, présentée pour la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, dont le siège est 42 boulevard de Scarpone, BP 3433, à Nancy 54015 cedex, par Me Tadic, avocat ; la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0901940-1000273 en date du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 par le maire de la commune de Saint-Max à M. Dornier ;
2°) de mettre à la charge de M. A et de M.et Mme B, pris solidairement, le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 devait être regardé comme un nouveau permis de construire qui s'était substitué au permis de construire initial délivré le 13 juillet 2007, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête dirigée contre ledit permis du 13 juillet 2007, les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification des faits ; ce moyen est de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues, le chemin de la Gueule du Loup étant une voie privée appartenant au domaine privé communal vis-à-vis de laquelle les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme n'étaient pas applicables ; en retenant que cette voie appartenait au domaine public communal, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; ce moyen est de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
- à titre plus subsidiaire, il y a lieu d'exciper de l'illégalité des dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme, qui sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles sont beaucoup trop contraignantes pour les pétitionnaires et ne sont pas justifiées par l'intérêt général ; ce moyen est de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Max, par Me Lebon, qui s'en rapporte à justice ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. Roger A et M. et Mme Jacques B, par Me Gasse, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit, pour chacun d'eux, mise à la charge de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Tadic, avocat de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, ainsi que celles de Me Gasse, avocat de M. A et de M. et Mme B, et de Me Lebon,avocat de la commune de Saint-Max ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 11NC01211 et n° 11NC01212, présentées pour la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt;
Sur la requête n° 11NC01211 :
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009, s'il concerne, comme le permis de construire initial délivré le 13 juillet 2007, une maison d'habitation contemporaine comprenant une toiture-terrasse, n'a toutefois pas la même emprise au sol, qui est réduite d'environ un quart, présente une hauteur sensiblement inférieure, le dernier étage ayant été supprimé, a une surface hors oeuvre nette de 192,21 mètres carrés au lieu de 301,16 mètres carrés et comporte des façades modifiées ; que, compte tenu de l'ampleur des modifications apportées au projet initial, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 devait être regardé comme un nouveau permis de construire se substituant au permis initial, dont la légalité doit être examinée en elle-même ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme applicable à la date du permis de construire délivré le 21 août 2009 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 6.1. Les bâtiments doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement du domaine public. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Saint-Max, par une délibération du 26 janvier 1987, a accepté la cession gratuite du chemin dit de la Gueule du Loup, a désigné des notaires pour établir les actes à intervenir et a autorisé le maire à signer lesdits actes et à poursuivre toute démarche nécessaire à cette acquisition ; que l'acte de vente a été signé entre la commune et les propriétaires concernés les 2 et 15 décembre 1989 ; que ledit chemin est, depuis, la propriété de la commune de Saint-Max ; que si ledit chemin n'a fait l'objet d'aucune mesure de classement au titre des voies communales de la commune de Saint-Max, il est toutefois situé en agglomération, ouvert à la circulation publique, nonobstant la circonstance qu'il se termine en impasse, et aménagé en vue de cette utilisation ; qu'il présente ainsi le caractère d'une dépendance du domaine public communal, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, et non celui d'une voie privée, comme le soutient la société requérante, qui ne saurait établir cette qualification par la seule production du plan cadastral et de la matrice cadastrale ; qu'au surplus, l'article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (...) , et l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et de la notice descriptive joints à la demande de permis de construire, qu'une partie de la construction projetée (le garage) est implantée en limite du chemin dit de la Gueule du Loup, alors que le reste de la maison d'habitation est en retrait, à 2,85 mètres dudit chemin ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme, imposant un recul des bâtiments de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement du domaine public, ont été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (...) ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme, en ce qu'elles prévoient une règle de recul de 5 mètres minimum des constructions par rapport à l'alignement du domaine public, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, la société requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité des dispositions précitées de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme au motif que certaines constructions existantes le long du chemin dit de la Gueule au Loup ne respecteraient pas cette règle de recul, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires de l'article UC 6 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire modificatif délivré le 21 août 2009 par le maire de la commune de Saint-Max à M. Dornier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Saint-Max tendant au bénéfice desdites dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR le paiement à M. A et à M. et Mme B, pris solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 11NC01212 :
Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11NC01212 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 11NC01211 de la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11NC01212.
Article 3 : La S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR versera à M. A et à M. et Mme B, pris solidairement, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et de M. et Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Max tendant à la condamnation de M. A et de M. et Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ESPACE ET AVENIR CONSTRUCTEUR, à M. Roger A, à M.et Mme Jacques B et à la commune de Saint-Max.
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11NC01211 - 11NC01212