Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour Mme Kanza A, demeurant ..., par Me Boukara ; Mme A demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11NC00286 en date du 4 août 2011 de la Cour administrative d'appel de Nancy en ce qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la Cour, qui a rejeté l'appel du préfet du Haut-Rhin contre le jugement n° 0703785 du 14 décembre 2010, a omis de statuer sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'arrêt n° 11NC00286 en date du 4 août 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 11NC00286 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant qu'il ressort des termes du mémoire en défense produit par Mme A, enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2011, tendant au rejet des conclusions du préfet du Haut-Rhin en annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg annulant sa décision du 27 juin 2007 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée, qu'elle avait formulé des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 400 euros ; que ces conclusions ont d'ailleurs été visées dans l'arrêt de la Cour en date du 4 août 2011 ; qu'en omettant d'y statuer, la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 susvisé du code de justice administrative ; que dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme A est recevable ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur ladite requête ;
Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 août 2011 sont complétés par les motifs ci-après, qui prennent place après la première phrase du dernier considérant : qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nancy est modifié comme suit : A la suite de l'article 1er, il est ajouté un article 2 ainsi rédigé : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : L'article 2 de l'arrêt de la Cour du 4 août 2011 devient l'article 3.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kanza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
''
''
''
''
2
N° 11NC01515