Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2011, présentée pour M. Christophe A demeurant ..., par la SCP d'avocats Wachsmann et Associes ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1003246 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de Brumath ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
-l'arrêté ordonnant son hospitalisation d'office méconnaît les articles L. 3213-1 et R. 3213-1 du code de la santé publique ;
- son hospitalisation d'office constituant une mesure privative de liberté arbitraire dès lors qu'elle est médicalement infondée, la décision méconnaît l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure ayant conduit à son hospitalisation d'office viole l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de son placement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 15 octobre 2011 à 16 H 00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Fady, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de santé publique dans sa rédaction alors applicable : [...] dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. [...] ;
Considérant, en premier lieu, que, pour ordonner par son arrêté du 7 juin 2010 l'hospitalisation d'office de M. A au centre hospitalier spécialisé de Brumath, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur une expertise psychiatrique réalisée par le docteur May et sur un certificat médical établi par le docteur Wasser ; que la circonstance que le docteur May exerce les fonctions de chef de service dans l'établissement dans lequel a été placé M. A est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2010 dès lors que le préfet s'est approprié les termes du certificat établi par le docteur Wasser, dont il est constant qu'il n'exerce pas au centre hospitalier spécialisé de Brumath ;
Considérant, en deuxième lieu, que le certificat médical établi le 7 juin 2010 par le docteur Wasser décrit avec précision l'état mental de M. A et les risques que présentait son comportement vis-à-vis des personnes remettant en cause son autorité ; qu'il est par suite suffisamment circonstancié au regard des dispositions précitées de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2010 a été pris après réception par le préfet du certificat médical établi par le docteur Wasser ; qu'au demeurant, ce certificat médical, dont le préfet s'est approprié les termes, était joint à l'arrêté ; que, par suite, la circonstance que ce certificat ait été établi après que les services de gendarmerie aient transmis au préfet le procès verbal de renseignement administratif recommandant l'hospitalisation d'office de M. A est sans incidence ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité dont serait entachée l'arrêté préfectoral du 7 juin 2010 ; que par suite, il n'est pas fondé à invoquer une violation des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... e ) s'il s'agit de la détention régulière ... d'un aliéné ... ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. ; qu'aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.[...] ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, M. A pouvait saisir à tout moment le juge des libertés pour qu'il statue en la forme des référés sur sa situation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure ayant abouti à son hospitalisation d'office, en ne le mettant pas en mesure d'introduire un recours devant un tribunal, aurait méconnu l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2010 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 11NC01176