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12/01/2012 | FRANCE | N°11NC01319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11NC01319


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ, ayant son siège social 75 rue de Laxou à Nancy (54000), représenté par sa directrice, par Me Foltz ;

Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ, ( C.R.O.U.S.) demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09NC02004 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A la somme de 16 083 euros en réparation de l'ensemble de se

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ, ayant son siège social 75 rue de Laxou à Nancy (54000), représenté par sa directrice, par Me Foltz ;

Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ, ( C.R.O.U.S.) demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09NC02004 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A la somme de 16 083 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2009 et capitalisation des intérêts ;

Le C.R.O.U.S. soutient que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, Mme A ne percevant une rémunération que de quelques centaines d'euros par mois alors qu'elle a deux enfants à charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour Mme Valérie A par Me Grégorio, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le C.R.O.U.S. soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le C.R.O.U.S. est mal venu de soutenir qu'elle ne percevrait qu'une faible rémunération alors qu'elle a été réintégrée et travaille toujours pour cet organisme, son employeur pouvant solliciter une saisie sur celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Grégorio, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative: Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ( ...) ; que l'article R.811-16 du même code dispose : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ demande, sur le fondement de l'article R. 811-16, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902004 rendu le 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A la somme de 16 083 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 25 juin 2010, en réparation du préjudice causé par le renouvellement illégal de son contrat ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ serait dans l'incapacité de recouvrer définitivement la somme qu'il doit à Mme A et qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être en conséquence rejetées ; qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge du CENTRE REGIONAL UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ versera à Mme A la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ et à Mme Valérie A.

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11NC01319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01319
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : FOLTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-12;11nc01319 ?
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