Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ, ayant son siège social 75 rue de Laxou à Nancy (54000), représenté par sa directrice, par Me Foltz ;
Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ, ( C.R.O.U.S.) demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09NC02004 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A la somme de 16 083 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2009 et capitalisation des intérêts ;
Le C.R.O.U.S. soutient que l'exécution du jugement attaqué risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, Mme A ne percevant une rémunération que de quelques centaines d'euros par mois alors qu'elle a deux enfants à charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour Mme Valérie A par Me Grégorio, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le C.R.O.U.S. soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que le C.R.O.U.S. est mal venu de soutenir qu'elle ne percevrait qu'une faible rémunération alors qu'elle a été réintégrée et travaille toujours pour cet organisme, son employeur pouvant solliciter une saisie sur celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Me Grégorio, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative: Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ( ...) ; que l'article R.811-16 du même code dispose : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ demande, sur le fondement de l'article R. 811-16, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902004 rendu le 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A la somme de 16 083 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 25 juin 2010, en réparation du préjudice causé par le renouvellement illégal de son contrat ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ serait dans l'incapacité de recouvrer définitivement la somme qu'il doit à Mme A et qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être en conséquence rejetées ; qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge du CENTRE REGIONAL UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRE DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ versera à Mme A la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY METZ et à Mme Valérie A.
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