Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2011 présentée pour M. Zoran A demeurant ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103328 en date du 27 septembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec délivrance d'une autorisation de séjour provisoire ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision de rejet implicite, de par sa nature même, n'est pas motivée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre dispensant cette requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :
- le rapport de M. Job, président,
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'en précisant qu'à l'appui de sa demande, M. A se bornait à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait refusé de lui délivrer un titre de séjour n'était pas motivée, qu'il était entré en France depuis plus de cinq ans, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche " pour divers travaux manuels " dans une exploitation viticole à Wettolsheim et en jugeant, sans commettre d'erreur, que ces moyens étaient manifestement soit inopérants, soit non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé , le premier juge n'a pas entaché son ordonnance de motivation insuffisante ;
Sur la légalité de la décision préfectorale :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :
Considérant qu'en précisant que " d'un point de vue de la légalité externe, la décision de rejet implicite, de par sa nature même, n'est pas motivée ", le requérant ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée du moyen ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-7° du CESEDA :
Considérant que pour donner un sens aux circonstances dont se prévaut l'intéressé qui se dit présent sur le territoire depuis cinq ans, et qui produit une promesse d'embauche, il convient d'étudier sa requête à l'aune de l'article L. 313-11 7° et non de celui de L. 311-7 du CESEDA ;
Considérant qu'aux termes dudit article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant serbe, entré sur le territoire national en 2005, a fait la même année, l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction temporaire du territoire d'une durée de cinq ans ; que si cette période d'interdiction écoulée, il entreprend dès décembre 2010 des démarches d'insertion, et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour le préfet ait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation dans l'application de l'article susvisé ; qu'au surplus, si en se prévalant d'une présence sur le territoire national de plus de cinq ans, ce qui impliquerait qu'il n'aurait pas satisfait à l'obligation judiciaire de quitter le territoire sa condamnation pénale purgée, il devait être regardé comme sollicitant le bénéfice du 8° de l'article en cause, il ne justifie pas en remplir les conditions ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoran A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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