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22/03/2012 | FRANCE | N°11NC01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11NC01157


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE FLAXLANDEN, représentée par son maire en exercice domicilié Mairie, 5 rue de Bruebach à Flaxlanden (68720), par la SCP Wachsmann et associés ;

La COMMUNE DE FLAXLANDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804955 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme A, l'a condamnée à lui verser une somme de 20 900 euros en réparation de ses préjudices ensemble à la caisse prima

ire d'assurance maladie de Mulhouse une somme de 72 322,12 euros au titre de ses...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE FLAXLANDEN, représentée par son maire en exercice domicilié Mairie, 5 rue de Bruebach à Flaxlanden (68720), par la SCP Wachsmann et associés ;

La COMMUNE DE FLAXLANDEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804955 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme A, l'a condamnée à lui verser une somme de 20 900 euros en réparation de ses préjudices ensemble à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une somme de 72 322,12 euros au titre de ses frais, a mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté sa demande tendant à ce que la société lyonnaise des eaux-France soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter la demande de Mme A, subsidiairement de condamner la société lyonnaise des eaux - Suez à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner Mme A, ensemble la société lyonnaise des eaux - Suez à lui verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE FLAXLANDEN soutient que :

- c'est au SIVOM de l'agglomération mulhousienne de répondre des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme A et qu'elle n'a fait qu'agir avec diligence et prudence en faisant cimenter la plaque sur laquelle l'intéressée a chuté ;

- Mme A a commis une imprudence ;

- il y avait force majeure en raison des intempéries ;

- les prétentions à réparation de Mme A sont excessives ;

- la société lyonnaise des eaux-France, responsable du bon entretien de l'ouvrage, doit la garantir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2011, le mémoire produit pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin par Me Gundermann, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions et à ce que la COMMUNE DE FLAXLANDEN soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin s'associe à l'argumentation développée par Mme A ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2011, le mémoire produit pour la société lyonnaise des eaux France par Me Raimbert, qui conclut au rejet de la requête ainsi que de toutes les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle, et à ce que la COMMUNE DE FLAXLANDEN ou toute autre partie qui viendrait à formuler des conclusions d'appel en garantie contre elle, soient condamnées à lui verser chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société lyonnaise des eaux France soutient que :

- la requête de la COMMUNE DE FLAXLANDEN est irrecevable faute pour son maire d'avoir été autorisé à agir en justice ;

- les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE DE FLAXLANDEN sont dirigées contre la lyonnaise des eaux-Suez ;

- la COMMUNE DE FLAXLANDEN est l'unique maître de l'ouvrage à l'origine de l'accident de Mme A ;

- aucune stipulation de la convention de délégation du service public d'assainissement passée entre le SIVOM de l'agglomération mulhousienne et la COMMUNE DE FLAXLANDEN ne met à sa charge l'entretien et le renouvellement des tampons de regard ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2011, le mémoire produit pour le SIVOM de l'agglomération mulhousienne par Me Jung, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE FLAXLANDEN et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SIVOM de l'agglomération mulhousienne soutient qu'aucune demande de la COMMUNE DE FLAXLANDEN n'est formulée à hauteur d'appel à son encontre alors que l'appelante, seule et unique propriétaire des réseaux d'assainissement situés sur son territoire et qui n'a pas transféré sa compétence en matière de remplacement des accessoires de voirie, est responsable des dommages causés à Mme A ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire produit pour Mme Marie-Thérèse A par le cabinet Schreckenberg, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement à ce que le SIVOM de l'agglomération mulhousienne soit condamné à prendre en charge l'intégralité des préjudices qu'elle a subis, ensemble à ce que la COMMUNE DE FLAXLANDEN, à défaut le SIVOM de l'agglomération mulhousienne, soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le couvercle du regard d'assainissement, cause de sa chute, était un élément incorporé à la voie publique et que la responsabilité de la COMMUNE DE FLAXLANDEN était engagée, qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il n'y a pas force majeure et, enfin, que les réparations accordées sont justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Messi pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE DE FLAXLANDEN, de Me Schreckenberg avocat de Mme A, et de Me Jung, avocat du SIVOM de l'agglomération mulhousienne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE FLAXLANDEN :

Considérant que Mme A a été victime d'une chute le 29 juin 2009, alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue des bergers à FLAXLANDEN, le couvercle d'un regard d'égout s'étant enfoncé lors de son passage et l'intéressée ayant basculé dans le vide ; que, par le jugement attaqué, la COMMUNE DE FLAXLADEN a été déclarée entièrement responsable des causes de cet accident et condamnée à réparer les préjudices subis par Mme A, ainsi qu'au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin des frais qu'elle avait engagés pour la prise en charge de ses blessures ;

Sur la personne publique responsable des dommages :

Considérant que le regard d'égout situé sur le trottoir qu'empruntait Mme A, qui permet d'accéder à la canalisation du réseau d'assainissement de la COMMUNE DE FLAXLANDEN, constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE FLAXLANDEN, chargée de l'entretien de la voie publique et tenue à ce titre de la maintenir, avec tous ces accessoires, dans un état conforme à sa destination, et à l'encontre de laquelle les conclusions de Mme A étaient principalement dirigées devant le tribunal administratif, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le SIVOM de l'agglomération Mulhousienne, gestionnaire du service intercommunal de collecte et de transport des eaux usées, ou la société lyonnaise des eaux- France, délégataire de ce service, devraient la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que ses conclusions à cet égard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les causes d'exonération :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la plaque d'égout sur laquelle marchait Mme A s'est affaissée en raison de l'insuffisance de sa fixation au trottoir ; que ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; que la COMMUNE DE FLAXLANDEN n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que Mme A aurait commis une imprudence fautive ;

Considérant, en second, lieu, que si la COMMUNE DE FLAXLANDEN soutient que des précipitations exceptionnelles survenues peu avant l'accident caractériseraient une situation de force majeure, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces précipitations seraient à l'origine du mauvais scellement de la plaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la COMMUNE DE FLAXLADEN doit être maintenue entière ;

Sur la réparation :

Considérant qu'en fixant à 6 000 euros la réparation due à Mme A au titre de ses souffrances physiques, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ses droits à réparation au titre de ce poste de préjudice ; que les conclusions de la COMMUNE DE FLAXLANDEN à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de la société lyonnaise des eaux-France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la COMMUNE DE FLAXLANDEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la société lyonnaise des eaux-France, du Sivom de l'agglomération mulhousienne et de Mme A en condamnant la COMMUNE DE FLAXLANDEN à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLAXLANDEN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FLEXLANDEN versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, à la société lyonnaise des eaux-France, au SIVOM de l'agglomération mulhousienne et à Mme A la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLAXLANDEN, à Mme Marie-Thérèse A, au SIVOM de l'agglomération Mulhousienne, à la société lyonnaise des eaux-France et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

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N° 11NC01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01157
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-22;11nc01157 ?
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