Vu la requête enregistrée le 22 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2011, présentée pour M. Ivan A, demeurant ..., par Me Ullmann, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100046 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de " reconsidérer sa situation " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, il ne peut pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, que la pathologie dont il souffre est complexe et nécessite des soins réguliers qui n'y sont pas disponibles et, au surplus, qu'il ne dispose pas d'une couverture sociale lui permettant de poursuivre ses soins en Géorgie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Ullmann pour la représenter ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa décision portant refus de titre de séjour n'est fondé dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que les conclusions présentées au soutien de la décision portant obligation de quitter le territoire sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A MOMODUreprend, pour contester l'arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, son moyen de première instance tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de son état de santé, de la nécessité pour lui de poursuivre son traitement médical en France et de l'impossibilité d'accéder à des soins appropriés en Géorgie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que si M. A produit devant la Cour un nouveau certificat médical en date du 21 juillet 2011 attestant que les médicaments qu'il prend ne sont pas disponibles en Géorgie, ce certificat, postérieur à la décision litigieuse, n'est en tout état de cause, pas de nature à établir qu'il ne pourrait, ainsi que le soutient le préfet, bénéficier d'un traitement de substitution dans son pays où la pathologie dont il souffre est prise en charge ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.