Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Christian A, ..., par Me Fady, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904080 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ou, à titre subsidiaire, le capital de 20 000 euros prévu par l'alinéa 6 du même article en complément du maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ou, subsidiairement, celle de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- ayant été désigné le curateur de son père par un jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 mai 2004, il a valablement opté le 30 septembre 2005 de manière rétroactive pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros, option que son père n'avait pu exercer avant son décès le 27 mai 2005 ; l'option confère à son titulaire un droit patrimonial qui est transmissible aux héritiers ; étant le seul héritier de son père, il a droit en cette qualité au capital de 30 000 euros prévu par l'article 6 I de la loi de la loi du 23 février 2005 ;
- son père étant décédé après l'entrée en vigueur du décret portant application de la loi du 23 février 2005 mais avant d'avoir pu opter, sa situation doit être assimilée à celle d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur de la loi ; son fils, seul héritier, doit bénéficier de l'allocation de reconnaissance d'un montant de 20 000 euros prévue par les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 I de la loi du 23 février 2005 pour les enfants du supplétif décédé avant l'entrée en vigueur de la loi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le Premier ministre, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; il informe la Cour que M. A a perçu le 5 avril 2011 une somme de 20 000 euros en paiement de l'allocation de reconnaissance prévue par les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 I de la loi du 23 février 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 et notamment son article 67 ;
Vu la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n°2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et es conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " I.-Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 peuvent opter, au choix : -pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ; -pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ; -pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 Euros./ (...) En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004./ (...)/ Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat./ (...) " ; que l'article 1er du décret du 17 mai 2005 susvisé dispose : " Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée choisissent entre les options prévues par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée avant le 1er octobre 2005. / Ils adressent avant cette date leur demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département de leur lieu de résidence en France ou, pour les bénéficiaires résidant dans un autre Etat de la Communauté européenne, au préfet de Paris. / En cas d'absence de choix de l'ancien membre des formations supplétives ou de sa veuve dans le délai imparti, il est procédé au versement de l'allocation de reconnaissance, dont le taux annuel est porté à 2 800 euros au 1er janvier 2005. / Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande. / Le préfet notifie la décision à l'intéressé, qui ne peut revenir sur l'option choisie " ;
Considérant que M. Mohamed Abrous, ancien membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, était titulaire de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'après son décès survenu le 27 mai 2005, son fils, M. A a opté en faveur du versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, du capital de 30 000 euros prévu par les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 6 I de la loi du 23 février 2005 par déclaration du 30 septembre 2005; que s'étant heurté à un refus de l'administration, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros ou subsidiairement, celle de 20 000 euros prévue par l'alinéa 6 du même article ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce qu'en sa qualité de curateur et de seul héritier de son père, il a valablement opté le 30 septembre 2005 de façon rétroactive pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête M. A a perçu le 5 avril 2011 la somme de 20 000 euros au titre de l'allocation de reconnaissance prévue par les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 I de la loi du 23 février 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette allocation sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 6 I de la loi du 23 février 2005.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, au Premier Ministre (service central des rapatries) et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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N° 11NC00417