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16/05/2012 | FRANCE | N°11NC00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11NC00934


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 et complétée par mémoire enregistré le 11 août 2011, présentée pour M. Philippe A, détenu à la maison centrale de Clairvaux, n° 10177 - A 122, Ville-sous-la-Ferté (10310), par Me Benoît, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100828 en date du 12 mai 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son transfert vers une nouvelle centrale, à ce que son maintien à la maison cent

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 et complétée par mémoire enregistré le 11 août 2011, présentée pour M. Philippe A, détenu à la maison centrale de Clairvaux, n° 10177 - A 122, Ville-sous-la-Ferté (10310), par Me Benoît, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100828 en date du 12 mai 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son transfert vers une nouvelle centrale, à ce que son maintien à la maison centrale de Clairvaux soit ordonné, ou son retour si ce transfert a déjà eu lieu au moment où cette question sera examinée par le juge administratif, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice financier ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision ordonnant son transfert vers une nouvelle centrale ;

3°) d'ordonner sa réintégration au sein de la maison centrale de Clairvaux dans les conditions antérieures à son départ et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse au motif que cette dernière n'avait pas encore été prise ; contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision de transfèrement avait été prise mais ne lui pas encore été communiquée par un document administratif ; la pratique de l'administration pénitentiaire, lorsqu'un transfèrement est le fait de l'administration, est de n'annoncer cette décision que dans l'heure qui précède le transfèrement et sans qu'une décision ne soit remise ;

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision contestée ne pouvait être prise au motif qu'il avait participé à une prière collective ; les faits reprochés ont eu lieu en avril 2010, soit plus d'un an avant ladite décision ; aucune sanction disciplinaire ne lui a alors été infligée ; s'agissant d'une prière collective, il ne pouvait être traité de manière discriminatoire par rapport aux autres participants à cette prière ;

- la décision querellée constitue une mesure disproportionnée qui porte atteinte à sa vie familiale, sa famille résidant en région parisienne et sa compagne, actuellement enceinte, vivant à Malakoff ;

- la décision litigieuse le prive d'une source de revenus importante ; il exerçait en effet une activité de confection de chaussures à haute tige ; en outre, ladite décision met en cause son projet de réinsertion professionnelle qui pouvait se faire sur la base de sa compétence professionnelle ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens que précédemment ; M. A indique qu'il abandonne sa demande de réintégration au sein de la maison centrale de Clairvaux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu la mise en demeure, en date du 20 janvier 2012, adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée était régulière dès lors que le requérant n'avait pas produit la décision qu'il contestait ;

- à titre subsidiaire, si l'ordonnance devait être annulée, le renvoi au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est sollicité pour qu'il soit à nouveau statué sur le bien-fondé de la requête ; en effet, M. A a saisi de la même demande le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une requête enregistrée sous le n° 1101549-1, le Tribunal administratif de Poitiers, par une requête enregistrée sous le n° 1101212-1 et le Tribunal administratif de Paris, par une requête enregistrée sous le n° 11011194 ;

- à titre plus subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, sous réserve que ne soient pas mis en cause les libertés et les droits fondamentaux des personnes détenues, sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; en l'espèce, le transfert entre la maison centrale de Clairvaux et la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, soit deux établissements de même nature, n'emporte aucune modification de sa situation qui reste inchangée ; la décision litigieuse de transfèrement ne porte pas atteinte à sa liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé a sciemment organisé et mené, en l'absence de toute autorisation et sans le concours de l'aumônier, une pratique ostentatoire et collective du culte musulman en y intégrant des détenus nouvellement arrivés ; de tels agissements sont de nature à porter atteinte à la liberté de conviction des autres détenus et à provoquer des désordres, comme cela avait été le cas un an plus tôt ; la décision litigieuse de transfèrement ne porte pas atteinte au principe d'égalité ; le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'administration pénitentiaire règle de façon différente des situations différentes ; M. A avait la position de leader ; la décision litigieuse de transfèrement ne porte pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; à titre plus subsidiaire, l'auteur de la décision contestée était compétent ; la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision querellée n'étant pas fautive, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ; à titre subsidiaire, le préjudice matériel allégué n'est pas établi ; l'affectation du requérant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n'est pas de nature à compromettre ses efforts de réinsertion ; l'existence d'un préjudice moral n'est pas caractérisée ; la demande tendant à ce que des frais irrépétibles soient alloués doit être rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour M. A, par la SCP Dugravot-Kolb-Benoît-Olszowiak, avocats, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment, et en outre par les moyens que, dès lors qu'il a à nouveau saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation de la même décision, il conviendrait, après l'annulation de l'ordonnance litigieuse, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que la requête n'est pas irrecevable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A a présenté une demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 avril 2011, portant changement de son affectation de la maison centrale de Clairvaux à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ; qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande, le 3 mai 2011, la décision litigieuse ne lui avait pas encore été notifiée, la notification ayant été effectuée le 20 mai 2011 ; qu'il ressortait des termes mêmes de la demande du requérant que ladite décision de changement d'affectation avait été annoncée à l'intéressé mais non encore formellement communiquée à celui-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande de régularisation tendant à la production de la décision attaquée n'a été adressée à M. A entre l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 3 mai 2011 et l'ordonnance attaquée, en date du 12 mai 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) " ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benoît, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Benoît ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 12 mai 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Benoît, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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11NC00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00934
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP DUGRAVOT-KOLB-BENOIT-OLSZOWIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-16;11nc00934 ?
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