La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11NC01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11NC01828


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Helmi A, demeurant ..., par Me Tenesso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105243, en date du 24 octobre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 octobre 2011 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant l

a mention " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Helmi A, demeurant ..., par Me Tenesso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105243, en date du 24 octobre 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 octobre 2011 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;

- l'article L. 313-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à un étranger né en France qui y a poursuivi cinq années d'études, il remplissait les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France avec sa mère et son frère de nationalité française et qu'il est dépourvu de liens sérieux avec son pays d'origine qu'il a quitté suite au décès de son père ;

- le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme en témoigne les certificats médicaux de son médecin traitant, et qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement puisqu'il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions sur cette affaire ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge, M. A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 8° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article L. 511-4 du même code et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A, ressortissant tunisien âgé de 29 ans, fait valoir que son départ de Tunisie est notamment motivé par le décès de son père en 2002, qu'il vit désormais en France avec son frère, de nationalité française, et sa mère et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine, il n'est toutefois pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où résident toujours, selon ses propres déclarations, son épouse et deux de ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Helmi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

3

N°11NC01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01828
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-16;11nc01828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award