Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ;
Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102030 en date du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté, en date du 23 mars 2011, qui a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Il soutient que les premiers juges ont, à tort, estimé que son arrêté du 23 mars 2011 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la situation personnelle de M. A ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 18 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour M. A par Me Elmrini, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
M. A soutient que sa parfaite intégration sur le territoire français, où il est présent depuis neuf années, est avérée et que l'entreprise qu'il a créée réalise un chiffre d'affaire convenable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 23 octobre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour d'étudiant ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2009, date à laquelle il a achevé ses études en obtenant une maîtrise d'administration économique et sociale ; que marié, le 24 juillet 2009, à une personne de nationalité française, il lui a été délivré une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ; que si le mariage de M. A a été dissous par jugement de divorce en date du 10 mars 2010, l'intéressé, bien inséré dans la société française, a, le 1er juillet 2010, créé une entreprise commerciale dont il tire des revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu que, dans les circonstances particulières de l'espèce, son arrêté du 23 mars 2011 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Abdelhak A.
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N° 11NC01326