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14/06/2012 | FRANCE | N°11NC01953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11NC01953


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Bergmann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804954 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, en date du 11 septembre 2008, par lequel le président de la communauté de communes du pays de Thann lui a infligé la sanction du blâme et, d'autre part, l'a condamné à payer une somme de 500 euros pour recours abusif ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du

11 septembre 2008 ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Thann aux d...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Bergmann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804954 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, en date du 11 septembre 2008, par lequel le président de la communauté de communes du pays de Thann lui a infligé la sanction du blâme et, d'autre part, l'a condamné à payer une somme de 500 euros pour recours abusif ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2008 ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Thann aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Thann la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction contestée est injustifiée, car il a été victime d'un accident du travail et le défaut de protection de sécurité est imputable à son employeur ; aucune consigne de sécurité n'a en effet été donnée pour le nettoyage du bassin d'initiation, alors pourtant que cette opération nécessite l'utilisation de produits dangereux ; les consignes de sécurité n'ont été donnée qu'après l'accident dont il a été victime ;

- son recours n'était pas abusif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012, présenté pour la communauté de communes du pays de Thann, représentée par son président, par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'au moment de l'accident, les équipements de sécurité n'étaient pas disponibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Meyer, avocat de la communauté de communes du pays de Thann ;

Considérant que le président de la communauté de communes du pays de Thann a, par arrêté en date du 11 septembre 2008, prononcé la sanction du blâme à l'encontre de M. A, adjoint technique principal de deuxième classe ; que l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté précité du 11 septembre 2008, et, d'autre part, l'a condamné à payer une somme de 500 euros pour recours abusif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de M. A tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre serait injustifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la demande de M. A présentait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un caractère abusif ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 500 euros ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Thann, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du pays de Thann au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la communauté de communes du pays de Thann une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et à la communauté de communes du pays de Thann.

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11NC01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01953
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-14;11nc01953 ?
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