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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01624

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01624


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, complétée par les pièces enregistrées le 21 juin 2012, présentée pour Mme Zoubida B, épouse A, demeurant ..., par Me Koehl ;

Mme B, épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100869 du 6 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destinatio

n, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, complétée par les pièces enregistrées le 21 juin 2012, présentée pour Mme Zoubida B, épouse A, demeurant ..., par Me Koehl ;

Mme B, épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100869 du 6 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 18 avril 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le droit au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 18 avril 2011;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse A ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant Mme B, épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les observations de Me Koehl, avocat de Mme B, épouse A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien

du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, entrée en France en septembre 2010, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses six enfants, dont deux mineurs ; que la requérante n'établit pas que sa mère, domiciliée à Nancy, ne pourrait pas recevoir d'un tiers l'aide exigée par son état de santé ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée de son séjour en France, Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas méconnu les stipulations précitées, et que le refus de séjour qui lui a été opposé n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B, épouse A, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B, épouse A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B, épouse A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida B, épouse A et au ministre de l'intérieur.

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11NC01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01624
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : KOEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01624 ?
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