Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme Nacy A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kling ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104472 du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que la pathologie dont elle souffre tire son origine des évènements vécus dans son pays d'origine,
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un vice d'incompétence ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée en raison de son état de santé ;
- dès lors que le refus de titre de séjour est légal, l'obligation de quitter le territoire français l'est également ;
- il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 juin 2011 selon lequel, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si Mme A fait valoir qu'elle ne saurait retourner dans le pays où les troubles dont elle est atteinte ont leur origine, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations, composés de certificats médicaux peu circonstanciés et consistant, pour la plupart, en des comptes rendus d'examens, ne permettent pas d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont elle est atteinte et les évènements traumatisants qu'elle prétend avoir vécus dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé la requérante à quitter le territoire français, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par Mme A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entachée la décision fixant le pays de destination du 27 juillet 2011 prise à l'encontre de l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2011, fait valoir qu'elle ferait l'objet de violences en cas de retour au Nigéria, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais et dépens :
Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux frais et dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacy A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00048