Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 et complétée par mémoire enregistré le 25 juin 2012, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000717 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 8 février 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain a autorisé le maire à lancer la procédure d'acquisition des terrains inclus dans l'emplacement réservé n° 33 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 8 février 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain a autorisé le maire à lancer la procédure d'acquisition des terrains inclus dans l'emplacement réservé n° 33 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cosnes-et-Romain le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce qu'il n'est pas démontré que la convocation à la séance du conseil municipal du 8 février 2010 ait été régulière ; le seul fait de solliciter de la commune certains éléments concernant la convocation des conseillers municipaux ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve ;
- la motivation de la délibération attaquée est insuffisante en ce qu'elle ne précise ni les éléments de droit auxquels elle se rapporte, notamment l'article du plan d'occupation des sols prévoyant l'existence d'un emplacement réservé, ni aucun élément relatif à l'institution dudit emplacement réservé ;
- aucun projet précis n'existait à la date de la délibération contestée ; elle ne mentionne pas de façon circonstanciée la destination que la collectivité se propose de donner à l'emplacement réservé, ni les parcelles concernées, ni la surface faisant l'objet de la procédure d'acquisition ; le plan établi par un géomètre en 2006 ne saurait fonder la délibération contestée, d'autant plus que l'arrêté individuel d'alignement qui leur avait été notifié a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 mai 2008 ; la circonstance alléguée par la commune que le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy entend procéder à des travaux d'assainissement n'est pas établie ;
- la délibération litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir et vise à les empêcher de réaliser une bordure en béton et la plantation de thuyas en limite de leur propriété ; trois procédures judiciaires ont dû être introduites à cet effet ;
- la modification du plan d'occupation des sols sur laquelle se fonde l'emplacement réservé en cause est entachée d'illégalité en ce que, d'une part, les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ont été méconnues, la délibération du 9 novembre 2005 ne comportant ni les mentions du nom et du prénom du maire, ni celle de son adjoint délégué et que, d'autre part, il appartiendra à la commune de Cosnes-et-Romain d'apporter la preuve de la transmission de ladite délibération au représentant de l'Etat afin d'attester de son caractère exécutoire et, qu'en outre, il ne ressort pas des pièces produites que l'enquête publique visée par ladite délibération ait porté sur le projet d'élargissement de la rue des Charentes tel qu'il est annexé au plan d'occupation des sols, et qu'enfin ladite délibération ne mentionne pas dans ses visas la notification du projet aux autorités mentionnées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article 3 du chapitre II du POS relatif à la zone UB ;
- la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant que l'objectif de la commune est d'élargir la rue des Charentes pour permettre l'accès aux véhicules de secours alors que les travaux prévus se situent au commencement de l'impasse et non à son extrémité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012 et complété par un mémoire de production enregistré le 29 août 2012, présenté pour la commune de Cosnes-et-Romain, par Me Gundermann, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il appartient aux requérants d'établir que la délibération est irrégulière comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des termes de la délibération litigieuse que le conseil municipal a été régulièrement convoqué et s'est réuni au nombre prescrit par la loi de ses membres au lieu habituel de ses réunions, que la convocation date du 1er février 2010 et la date d'affichage du 13 février 2010, que le nombre de participants à la réunion y figure, comme la date de réception de la délibération à la sous-préfecture de Briey ; que la délibération contestée est précisément motivée en droit et en fait ; que le Tribunal administratif a rappelé que la délibération par laquelle le conseil municipal autorise le maire à acquérir un bien immobilier ne constitue pas une mesure individuelle défavorable et n'entre pas, par suite, dans la catégorie des actes dont la motivation est rendue obligatoire par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, et qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a pour objet d'imposer une telle motivation ; que la procédure d'acquisition sur l'emplacement réservé n° 33 est motivée, expliquée et justifiée ; que le plan d'occupation des sols a été modifié le 9 novembre 2005 afin de créer un emplacement réservé n° 33 afin d'élargir notamment la rue des Charentes et de porter l'emprise à une largeur de 5,50 mètres ; que le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB prévoit que les véhicules puissent faire aisément demi-tour ; qu'un plan a été établi par un géomètre-expert, qui n'a pas été contesté, indiquant la partie de la parcelle qui devra être cédée par les requérants ; que des travaux d'assainissement doivent être réalisés rue des Charentes ; que le Tribunal administratif a, à bon droit, écarté sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la délibération en date du 9 novembre 2005 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la rue des Charentes présente une largeur comprise entre 4 et 5 mètres, que le conseil municipal souhaite porter à 5,5 mètres sur toute la longueur de la voie, dans le cadre de l'emplacement réservé n° 33 ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que le détournement de pouvoir n'était pas établi ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de M. Richard, rapporteur;
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Gundermann, avocat de la commune de Cosnes-et-Romain ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. / Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le conseil municipal a été " régulièrement convoqué " le 1er février 2010 et qu'elle comporte la liste des membres présents, absents et excusés du conseil municipal ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 8 février 2010 ne leur aurait pas été régulièrement adressée ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du conseil municipal ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; / - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ; que, d'une part, la délibération par laquelle le conseil municipal autorise le maire à acquérir un bien immobilier ne constitue pas une décision individuelle défavorable et n'est pas au nombre des catégories d'actes limitativement énumérées ci-dessus ; que, d'autre part, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de motiver une telle délibération ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la délibération litigieuse est insuffisamment motivée ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 9 novembre 2005, le conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, en créant notamment un emplacement réservé n° 33 dont la destination est " l'élargissement rue du Maine et rue des Charentes ", pour une superficie de 250 mètres carrés, le bénéficiaire mentionné étant la commune ; que cet emplacement réservé n° 33 est matérialisé, de manière graphique précise, sur le plan de zonage joint à ladite délibération, avec l'indication d'un élargissement à 5,5 mètres de la rue des Charentes par extension sur le côté oriental de ladite rue et la mention des numéros des parcelles concernées (253, 256, 426 et 427) ; que M. et Mme A, qui n'ont pas contesté auparavant, par voie d'exception, la légalité interne de la délibération en date du 9 novembre 2005 approuvant la modification du plan d'occupation des sols et ne sont pas recevables à le faire dans la présente instance dès lors que la délibération litigieuse, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain a autorisé son maire à acquérir une parcelle, ne peut être regardée comme prise sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée, qui ne fait que tirer les conséquences de la création dudit emplacement réservé n° 33 destiné à élargir la rue des Charentes, comme il ressort de sa motivation selon laquelle il est nécessaire " de réaliser prochainement des travaux d'élargissement de la rue des Charentes afin de permettre l'accès aux véhicules de secours et de service, il est nécessaire d'acquérir les terrains concernés par l'emplacement réservé n° 33 pour une surface totale de 250 mètres carrés ", ne mentionnerait pas, d'une part, de façon circonstanciée la destination que la commune entend donner audit emplacement réservé et préciserait insuffisamment, d'autre part, l'emplacement et la superficie des terrains dont l'acquisition est autorisée ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le plan établi par un géomètre en 2006 ne saurait fonder la délibération contestée et de ce que l'arrêté individuel d'alignement a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nancy doivent être écartés comme inopérants, de même que le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé n'aurait pas été motivée par la nécessité d'engager des travaux d'assainissement ;
4. Considérant, en quatrième lieu que, comme il vient d'être dit, la délibération litigieuse, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain a autorisé son maire à acquérir une parcelle, ne peut être regardée comme prise sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune, et ce alors même que ladite parcelle fait l'objet d'un emplacement réservé, à l'institution préalable duquel l'acquisition litigieuse n'était d'ailleurs pas subordonnée ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la délibération du 9 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en créant notamment un emplacement réservé n° 33 et de l'irrégularité de la procédure de modification du plan d'occupation des sols doivent être écartés comme inopérants ;
5. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en sixième lieu, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la seule circonstance que plusieurs procédures judiciaires aient, auparavant, opposé M. et Mme A à la commune de Cosnes-et-Romain concernant notamment l'alignement de leur propriété rue des Charentes et la réalisation d'une bordure en béton ainsi que la plantation de thuyas en limite de leur propriété ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 8 février 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain a autorisé le maire à lancer la procédure d'acquisition des terrains inclus dans l'emplacement réservé n° 33 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A, pris solidairement, le paiement à la commune de Cosnes-et-Romain d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A, pris solidairement, verseront à la commune de Cosnes-et-Romain une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert A et à la commune de Cosnes-et-Romain.
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