Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2012, présentée pour M. Chritophe , demeurant ..., par Me Laffon, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000884 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nancy à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts et intérêts légaux au jour de la demande, en raison de l'exhumation du corps de sa mère ;
2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy et de condamner la commune de Nancy à lui verser la somme de 12 000 euros assortie des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la ville a méconnu l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, car toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ;
- il justifie d'un préjudice moral important ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la commune de Nancy, représentée par son maire en exercice, à ce dument habilité, élisant domicile à l'hôtel de ville, place Stanislas à Nancy (54000), par Me Gundermann, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la ville a respecté ses obligations au regard de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
- le requérant ne justifie pas d'un préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Laffon, avocat de M. , ainsi que celles de Me Gundermann, avocat de la commune de Nancy ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales : " La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation " ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de plus proche parent du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , grand-mère de M. , a demandé en octobre 2009 l'exhumation du corps de son époux et de sa fille, mère du requérant, inhumés au cimetière du sud de Nancy dans la concession familiale ; que si Mme , auteur de la demande d'inhumation, a signé un formulaire dans lequel elle a attesté agir comme seule ayant droit, alors que son petit fils présente le même degré de filiation à l'égard de sa mère, la commune de Nancy, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration dès lors qu'elle n'avait connaissance d'aucun conflit familial ; que si M. soutient que la signature figurant sur la demande d'inhumation en date du 30 mars 1978 présentée par Mme est différente de celle apposée sur la demande d'exhumation du 1er août 2009, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la demande effectuée, dont il est constant qu'elle émane de Mme , trente années séparant par ailleurs ces deux dates ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la commune de Nancy aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et ont rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1000884 en date du 24 janvier 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nancy à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts et intérêts légaux en raison de l'exhumation du corps de sa mère ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Nancy présentée en application desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nancy tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe et à la commune de Nancy.
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