Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2012, présentée pour Mme Narine , demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102911 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2011, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 26 mai 2011, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant de façon automatique le délai de départ volontaire à 30 jours, entachant ainsi d'irrégularité le jugement attaqué ;
- elle est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
-le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant de façon automatique le délai de départ volontaire à 30 jours ;
- la décision litigieuse fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui est impossible de mener une vie privée et familiale normale aussi bien en Russie qu'en Azerbaïdjan ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- il s'en remet à ses conclusions présentées en première instance en ce qui concerne les moyens présentés par Mme qui sont identiques pour le refus de titre de séjour ; que l'intéressée n'a jamais donné suite à ses demandes de renseignement relatives à l'instruction de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;
- il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer le délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture d'instruction, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir analysée ; qu'il n'est toutefois tenu de le faire que si cette production contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
2. Considérant Mme n'a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle avait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant de façon automatique le délai de départ volontaire à trente jours que dans son mémoire transmis au tribunal par télécopie le 6 septembre 2011, soit la veille de l'audience fixée au 7 septembre 2011 et postérieurement à la clôture d'instruction ; qu'ainsi et faute pour ce mémoire de contenir l'exposé d'une quelconque circonstance de droit ou de fait nouvelle, le tribunal, en omettant de répondre à ce moyen qui n'est pas d'ordre public, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions querellées :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ";
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par Mme par une décision en date du 18 mars 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 mars 2011 ; qu'il s'ensuit que, par sa décision en date du 26 mai 2011, le préfet de la Moselle était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse, le préfet de la Moselle n'a statué que sur la demande de titre de séjour présentée par Mme sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11-8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que cela s'évince du formulaire signé par l'intéressée le 30 juin 2009; que la demande de titre de séjour pour raisons médicales, dont la requérante indique avoir également saisi le préfet de la Moselle par sa lettre en date du 4 avril 2011, était en cours d'instruction auprès des services de la préfecture sans que cette circonstance fasse obstacle à ce que le préfet de la Moselle rejette, par la décision litigieuse, la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, les deux procédures étant indépendantes l'une de l'autre ; que Mme a d'ailleurs reçu une lettre de convocation adressée par les services préfectoraux en vue d'instruire la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés du vice de procédure relatif à la saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés comme inopérants ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la décision querellée, le préfet de la Moselle ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen à l'appui duquel Mme ne produit au demeurant aucune précision ne peut ainsi qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme dirigées contre la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être que rejetées ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai dans lequel Mme est obligée de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle se soit cru lié par le délai d'un mois mentionné par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle avait un enfant âgé de sept mois à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, Mme n'établit pas l'erreur manifeste que le préfet de la Moselle aurait commise dans l'appréciation de la durée nécessaire à son départ volontaire ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si Mme soutient qu'elle serait la cible de violences si elle retourne en Arménie , elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif probant susceptibles d'établir qu'elle encoure personnellement des risques en cas de retour dans son pays; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile doit être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, que si Mme soutient que son renvoi en Azerbaïdjan comme dans la Fédération de Russie aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, liée notamment à l'impossibilité pour elle de mener une vie privée et familiale normale, elle n'apporte, à l'appui de son moyen, aucun élément probant de nature à étayer ses allégations ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2011, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Narine et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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11NC02061