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15/11/2012 | FRANCE | N°11NC01251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 11NC01251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présentée pour la SARL Trans Express, dont le siège est situé 1 rue du Cheval Noir à Rechstett (67116), par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ;

La société Trans Express demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803573 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ainsi q

ue des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présentée pour la SARL Trans Express, dont le siège est situé 1 rue du Cheval Noir à Rechstett (67116), par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ;

La société Trans Express demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803573 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les redressements relatifs à l'exercice 2004, calculés en fonction des encaissements, font en partie double emploi avec les impositions relatives à l'année 2003, établies en tenant compte des créances acquises, de ses déclarations et de sa comptabilité réputée complète, sincère et probante ;

- que l'administration a commis une erreur de principe en reconstituant ses recettes en additionnant des créances et des encaissements alors qu'elle tient sa comptabilité en fonction des créances acquises et non des encaissements ;

- qu'elle a cessé de travailler avec la société GLS à compter du 21 octobre 2005 et qu'aucune recette ne peut être retenue à ce titre après cette date ;

- que l'administration a commis des erreurs de dates en rattachant certaines sommes à un exercice alors qu'elles étaient datées de l'exercice suivant ;

- que les montants "lib dir" sont des paiements tardifs des services postaux qui avaient été facturés en 2002 et qui ne pouvaient être imposés au titre d'une période ultérieure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'eu égard à l'opposition à contrôle fiscal par la société Trans Express et à l'absence de comptabilité, le service n'a pu reconstituer le chiffre d'affaires de chaque exercice qu'eu égard aux éléments obtenus par exercice du droit de communication auprès du client principal de la société et de son établissement bancaire, ce qui a permis de tenir compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements ;

- que si la société a cessé son activité avec la société GLS le 31 décembre 2005, elle n'a pas cessé ses opérations avec d'autres clients dès cette date puisqu'une remise de chèque a été effectuée le 26 janvier 2006 ; qu'aucune opération avec la société GLS n'a été imposée après le 31 décembre 2005 ;

- qu'il n'y a pas d'erreurs de rattachement des factures aux exercices qu'elles concernaient ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la SARL Trans Express qui exerce une activité de transport routier de marchandises, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés selon la procédure d'évaluation d'office, non contestée en appel, prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ;

2. Considérant qu'en l'absence de collaboration de la société Trans Express et de comptabilité probante, le service a opéré la reconstitution des recettes de la requérante à partir, d'une part, des factures obtenues par exercice du droit de communication auprès du seul fournisseur de la contribuable dont il avait eu connaissance, la société Extand devenue GLS et, d'autre part, des encaissements figurant sur les divers comptes bancaires de la société, également obtenus par exercice du droit de communication ;

3. Considérant, en premier lieu, que la contribuable soutient qu'en calculant une partie des redressements à partir des encaissements constatés sur ses comptes bancaires, regardés comme des recettes provenant de son activité professionnelle, l'administration a, à tort, imposé ces sommes à la date de leur encaissement et non à la date à laquelle la créance correspondante était acquise ; que, toutefois, elle ne démontre pas, par ces seules affirmations, qu'une telle méthode, qui n'était pas critiquable compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, a conduit à des exagérations d'impositions ; que, contrairement à ce que fait valoir en deuxième lieu la société sans autres précisions, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait opéré des redressements au titre d'opérations qui auraient été regardées comme effectuées avec la société GLS après la cessation de ses relations commerciales avec cette dernière ; qu'en se bornant, enfin, à alléguer sans apporter de précisions ni de justifications, que les redressements relatifs à des sommes encaissées en 2004 comportent nécessairement des doubles emplois avec des créances qui auraient été régulièrement déclarées en 2003, que l'administration aurait commis des erreurs en rattachant certaines factures de la société GLS aux exercices 2004 et 2005 alors qu'elles auraient en réalité concerné les exercices suivants et que les montants accompagnés de la mention "vir dir" figurant sur ses relevés de comptes bancaires de l'année 2004, correspondraient à des paiements tardifs de la part des services postaux de factures établies en 2002, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'office, de l'exagération des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Trans Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Trans Express la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Trans Express est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trans Express et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01251
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-15;11nc01251 ?
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