Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. Did-Hallyson B, demeurant C/ Me Seide, ..., par Me Rossinyol ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105405 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixant le pays de destination ainsi que décidant son placement dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'apprêtait à déposer une demande de titre de séjour mention " salarié " ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne fixe pas un pays de destination ;
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'il définit trop largement le risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas dissimulé intentionnellement des éléments de son identité ; qu'il possède une carte d'identité haïtienne périmée et qu'il peut certifier d'une résidence effective et permanente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée et non justifiée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté de façon circonstanciée les moyens présentés par M. B ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans présenter de nouveaux éléments de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2011 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixant le pays de destination ainsi que décidant son placement dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Did-Hallyson B et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC00033