Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2012, complétée par un mémoire en date du 1er juin 2012 et un mémoire en production du 14 juin 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au..., par M. Folmer, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002248 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2010 ;
3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de le radier de son inscription du répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens d'appel ;
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le détenu présente une dangerosité justifiant son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Vu, en date du 28 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Folmer pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :
1. Considérant en premier lieu que, par la décision attaquée, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé, en application de l'article D 276-1 du code de procédure pénale, de maintenir l'inscription de M.A..., alors détenu à..., ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a rencontré un psychiatre n'ayant décelé aucune pathologie susceptible de le rendre dangereux pour les tiers, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu'il a suivi une formation et travaille avec d'autres détenus en faisant preuve d'une volonté d'insertion, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux antécédents judiciaires de M. A...et notamment à plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement pour outrage et menaces de mort à une personne dépositaire de l'autorité publique, pour des dégradations, détériorations d'un monument ou objet d'utilité publique et, surtout, à deux peines de réclusion criminelle pour torture ou acte de barbarie, dont l'un ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sachant que ces faits ont été commis en détention ;
2. Considérant en second lieu que M.A..., qui est célibataire et sans enfants, soutient également que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son inscription sur ladite liste l'empêche d'être transféré au centre pénitentiaire de Toul et de se rapprocher de sa famille, et plus particulièrement de sa mère qu'il n'a plus vue depuis 2005, celle-ci étant dans l'incapacité de faire de longs trajets en raison de son état de santé et de ses ressources ; que, toutefois, la décision litigieuse n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de sécurité auxquels elle répond, justifiés par les éléments de fait qui précèdent, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de M. A... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1002248 en date du 29 mars 2012, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champgne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
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