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07/02/2013 | FRANCE | N°12NC00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12NC00578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2013, présentée pour la commune d'Osthoffen, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 6 rue Principale à Osthoffen (67990), par Mes Amiet et Graff, avocats ;

La commune d'Osthoffen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002818-1102978-1103548 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président du SDIS du Ba

s-Rhin en date des 18 décembre 2008, 17 décembre 2009, 29 octobre 2009 et 16 décem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2013, présentée pour la commune d'Osthoffen, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 6 rue Principale à Osthoffen (67990), par Mes Amiet et Graff, avocats ;

La commune d'Osthoffen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002818-1102978-1103548 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président du SDIS du Bas-Rhin en date des 18 décembre 2008, 17 décembre 2009, 29 octobre 2009 et 16 décembre 2010, ainsi que du titre de recettes émis le 20 mai 2011 ;

2°) d'annuler les arrêtés du président du SDIS du Bas-Rhin en date des 18 décembre 2008, 17 décembre 2009, 29 octobre 2009 et 16 décembre 2010, et le titre de recettes émis le 20 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel est recevable car elle a intérêt à agir ;

- le jugement litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

- il ne résulte pas des mentions des trois délibérations prises le même jour que les arrêtés contestés que le conseil d'administration du SDIS ait été régulièrement composé, convoqué et qu'il a valablement délibéré ;

- les décisions litigieuses ont méconnu l'article L. 1424-35 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales car les arrêtés n'ont pas été notifiés régulièrement aux communes, ont été notifiés hors délais et ont fixé rétroactivement les participations des communes ;

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne comportent aucune indication quant aux conditions de liquidation du SIVU entre 2001 et 2010 et au mode de calcul des contributions de transfert ;

- l'illégalité des délibérations prive de base légale le titre de recettes du 20 mai 2011 ;

- la délibération du 22 avril 2002 prise par le comite directeur du SIVU est illégale dès lors que celui-ci n'avait pas compétence légale pour solliciter la dissolution du syndicat; l'arrêté du préfet du 7 juin 2002 est illégal dès lors que la procédure de dissolution n'a pas été respectée et qu'il ne précise pas les conditions de liquidation du syndicat ;

- l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2008 est illégal ;

- les décisions litigieuses méconnaissent l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles mettent à la charge de la commune une seconde contribution de transfert en sa qualité d'ancien membre du SIVU ;

- les décisions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, complété par un mémoire en production en date du 17 septembre 2012, présenté pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Bas-Rhin, représenté par son président, élisant domicile Bâtiment le Prisme, 2 route de Paris à Strasbourg (67087), par Me Zimmer, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la commune d'Osthoffen la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la demande de la commune est irrecevable dès lors que les arrêtés litigieux ont été entièrement exécutés et que les sommes exigées d'elle ont été payées par la communauté de communes " les Châteaux " ;

- la composition et les convocations du conseil d'administration du SDIS ne sont pas irrégulières ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 n'a pas de caractère rétroactif mais reprend le recouvrement des contributions dues pour l'année 2008, recouvrement interrompu par les jugements du Tribunal administratif qui avaient conclu à l'illégalité des titres de recettes émis sur le fondement de la délibération du 14 décembre 2007, jugements ensuite annulés par la Cour administrative d'appel ;

- les arrêtés litigieux ont tous été pris avant le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel ils se rapportent et ont été notifiés avant le 1er janvier aux communes et établissements publics concernés ; la notification concerne le montant prévisionnel des contributions alors que les arrêtés en litige concernent le montant définitif des contributions ; la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1424-35 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

- les décisions litigieuses n'ont pas à être motivées ; les conditions de la liquidation du SIVU sont sans influence sur la légalité des contributions des communes au budget du SDIS ;

- le titre exécutoire du 20 mai 2011 n'est pas illégal du fait de l'illégalité des arrêtés du SDIS ;

- les moyens dirigés, par voie d'exception, contre la délibération du 22 avril 2002 du SIVU et l'arrêté préfectoral du 7 juin 2002 portant dissolution du SDIS sont inopérants dès lors que les arrêtés attaqués ne sont pas fondés sur l'arrêté de dissolution mais sur l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et les délibérations du SDIS ;

- l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu dès lors que la commune d'Osthoffen n'est redevable que de la contribution " part ex-SIVU Molsheim ", et ne paie pas la contribution de transfert ;

- le principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas méconnu dès lors que la contribution ne correspond pas au paiement d'un prix pour service rendu et que les collectivités peuvent fixer librement les modalités de liquidation des contributions communales ; la contribution de transfert de l'ex-SIVU ne concerne que les communes membres de l'ex-SIVU, dont Osthoffen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Portelli, avocat du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS) ;

1. Considérant qu'avec d'autres communes, la commune d'Osthoffen a confié la gestion du centre de secours principal de Molsheim à un syndicat intercommunal à vocation unique, créé par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 février 1985 ; que dans le cadre de la loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), fixant au 3 mai 2001 l'échéance pour la réalisation des transferts obligatoires aux SDIS des moyens des communes et établissements publics de coopération intercommunale, le comité directeur du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du centre de secours principal de Molsheim a autorisé, par une délibération en date du 20 novembre 2000, le transfert au SDIS des biens mobiliers affectés par le SIVU au fonctionnement du centre de secours principal de Molsheim ; qu'il a également approuvé les termes de la convention de transfert et autorisé son président à signer tous les actes y afférents ; que la convention de transfert a été signée entre le président du SIVU et le président du SDIS le 29 janvier 2001 ; que le comité directeur du SIVU a approuvé la fin d'activité du syndicat par une délibération en date du 22 avril 2002 ; qu'en application de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Bas-Rhin a dissous ledit syndicat et fixé les conditions de sa liquidation par un arrêté en date du 7 juin 2002 ; que le Tribunal administratif de Strasbourg ayant, par jugements en date du 11 octobre 2007 et du 15 avril 2008, estimé que ledit arrêté était incomplet en tant qu'il ne déterminait pas la durée de validité de la convention précitée et les conditions de son exécution postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté, le préfet du Bas-Rhin a complété l'arrêté du 7 juin 2002 par un arrêté en date du 9 décembre 2008 " déterminant la durée de validité et les conditions d'exécution de la convention de transfert du 29 janvier 2001 signée entre le président du service départemental d'incendie et de secours et le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du centre de secours principal de Molsheim ; que, par une délibération en date du 18 décembre 2008, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin a fixé le montant des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale à son budget au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que, par un arrêté du même jour, le président du conseil d'administration a fixé les montants dus pour l'année 2009 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale en application de la délibération précitée ; que, suite à la délibération et à l'arrêté du 14 décembre 2007 déterminant les contributions dues au titre de l'années 2008 ainsi qu'à la suspension du recouvrement des sommes dues par les communes en application de ces mêmes décisions du 14 décembre 2007, le président du conseil d'administration du SDIS a décidé la poursuite du recouvrement des contributions dues au titre de l'année 2008 par un arrêté en date du 29 octobre 2009 pris en application de la délibération du conseil d'administration en date du même jour ; que, par une délibération en date du 17 décembre 2009, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin a fixé le montant des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale à son budget au titre de l'année 2010 ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2009, le président du conseil d'administration a fixé les montants dus pour l'année 2010 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale en application de la délibération du conseil d'administration précitée du même jour ; qu'enfin, par arrêté du 16 décembre 2010, le président du conseil d'administration a fixé les montants dus pour l'année 2011 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale en application de la délibération du conseil d'administration du même jour ; que, par jugement en date du 1er février 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la commune d'Osthoffen tendant à l'annulation des arrêtés du président du SDIS du Bas-Rhin en date des 18 décembre 2008, 17 décembre 2009, 29 octobre 2009 et 16 décembre 2010, ainsi que du titre de recettes émis le 20 mai 2011 sur le fondement de ce dernier arrêté ; que la commune d'Osthoffen fait appel ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

2. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les sommes en litige aient été payées par la communauté de communes " Les Châteaux ", est sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre des arrêtés du service départemental d'incendie et de secours fixant les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au service départemental d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'encontre du titre de recette du 20 mai 2011 notifié à la commune d'Osthoffen ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le SDIS du Bas Rhin doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement litigieux :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Osthoffen, le Tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune omission à statuer ;

Sur la légalité des arrêtés du président du SDIS du Bas-Rhin en date du 18 décembre 2008, 29 octobre 2009, 17 décembre 2009 et 16 décembre 2010 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la composition et de la convocation aux réunions du SDIS :

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites en appel par le SDIS, à savoir les feuilles d'émargement, les convocations et les procès verbaux des séances du conseil d'administration des 18 décembre 2008, 29 octobre 2009, 17 décembre 2009 et 16 décembre 2010, que les délibérations en litige soient irrégulières ; qu'en particulier, une erreur sur le procès-verbal de l'une de ces réunions quant au nombre des personnes présentes, qui était de 18 et non de 19, ne saurait entacher d'illégalité les délibérations des 17 décembre 2009 et 16 décembre 2010, pas plus, en l'absence d'invocation de toute conséquence que cette irrégularité aurait pu avoir sur l'expression de leur position par les membres du conseil d'administration, la circonstance qu'un membre titulaire et son suppléant ont siégé simultanément ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition et de la convocation aux réunions du conseil d'administration du SDIS les 18 décembre 2008, 29 octobre 2009, 17 décembre 2009 et 16 décembre 2010, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des arrêtés en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : (...) Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) ; que si la commune d'Ostohoffen soutient qu'aucun des arrêtés n'a été notifié avant le premier janvier de l'année à laquelle il se rapporte et qu'au surplus l'arrêté du 29 octobre 2009 se rapportant à l'année 2008 est rétroactif, un tel moyen sera écarté dès lors que, d'une part, les dispositions invoquées ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que d'autre part, s'agissant de l'arrêté du 29 octobre 2009, il ressort de ses visas et considérants qu'il a pour objet de reprendre le recouvrement des contributions pour l'année 2008 fixées par une précédente délibération du 14 décembre 2007 et qui avait été interrompu suite à des jugements du tribunal administratif concluant à l'illégalité des titres de recettes émis sur le fondement de cette délibération et de l'arrêté consécutif, jugements annulés par arrêt de la cour en date du 2 juillet 2009 ; que par suite, les arrêtés en litige, ne sont pas irréguliers ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige :

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des arrêtés litigieux, pris sur le fondement des délibérations du conseil d'administration du SDIS adoptées en application des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige au regard du mode de calcul utilisé et des conditions de liquidation des contributions dues entre 2001 et 2010 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 22 avril 2002 du comité directeur du SIVU du centre de secours principal de Molsheim :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat est dissous de plein droit à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire " ; que si, par délibération en date du 22 avril 2002, le comité directeur du SIVU a approuvé la fin d'activité du SIVU, ladite délibération ne constitue pas la base légale des arrêtés en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération en date du 22 avril 2002 doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 9 décembre 2008 :

8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'objet de l'arrêté du 9 décembre 2008 est de fixer les conditions et les modalités de calcul et de perception des contributions dues par les communes concernées, suite à l'arrêté du 7 juin 2002 fixant les conditions de la liquidation du SIVU ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune d'Osthoffen, ledit arrêté ne constitue pas la base légale des arrêtés en litige, et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 9 décembre 2008 doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2002 du sous-préfet de Molsheim :

9. Considérant que l'objet de l'arrêté du 7 juin 2002 du sous préfet de Molsheim a été de signifier aux communes membres du SIVU que les conditions de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales relatives à la dissolution de plein droit étaient remplies, et qu'il a fixé les conditions de la liquidation ; que les arrêtés en litige ne sont pas des mesures d'application dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2002 doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. " ;

11. Considérant que les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas, contrairement à ce que soutient la commune d'Osthoffen, le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ;

12. Considérant que le principe d'égalité devant les charges publiques implique que les collectivités qui se trouvent dans une situation identique soient soumises aux mêmes règles ; que si la commune d'Osthoffen soutient payer trois contributions pour un service identique à celui dont bénéfice les autres communes, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Osthoffen n'est redevable en propre que d'une seule contribution, à savoir la part " ex-SIVU " au titre du transfert du CSP Molsheim dont elle était membre ; que les deux autres contributions, payées par la communauté de communes " Les Châteaux ", correspondent au " contingent incendie " payée par ladite communauté en tant que tiers mutualisateur pour ses cinq communes membres, et à la " contribution transfert CPI " payée par ladite communauté comme suite au transfert au SDIS de leur centre de première intervention par ses cinq communes membres ; que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que plusieurs contributions soient réclamées par centre de secours transféré ; que, par suite, la commune d'Osthoffen, qui était la seule, parmi les cinq communes membres de la communauté de communes " les Châteaux " à être membre de l'ex-SIVU de Molsheim, se trouve dans une situation différente ; qu'en conséquence, le SDIS n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en demandant des contributions différentes à des communes ne se trouvant pas dans la même situation, et ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité du titre de recettes émis le 20 mai 2011 à l'encontre de la commune d'Osthoffen :

13. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, doit être écarté le moyen tiré de ce que le titre de recettes émis le 20 mai 2011 sur le fondement d'un arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2010 lui-même illégal serait illégal par voie de conséquence;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Osthoffen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1002818-1102978-1103548 en date du 1er février 2012, qui était suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'irrégularité, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président du SDIS du Bas-Rhin en date des 18 décembre 2008, 17 décembre 2009, 29 octobre 2009 et 16 décembre 2010, ainsi que du titre de recettes émis le 20 mai 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 € à verser au SDIS du Bas-Rhin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er :

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Osthoffen et au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00578
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Égalité devant les charges publiques.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ERIC AMIET - SYLVAIN GRAFF - FOLMER ANNICK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-07;12nc00578 ?
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