Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour Mme D...épouseC..., demeurant..., par Me A...;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200816-1200817 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 500 euros, à verser à Mme C... au titre des frais exposés par elle et qui ne sont pas couverts par l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal ne pouvait pas joindre les deux demandes d'annulation présentées par elle-même et son époux ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est
fondé ;
Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que Mme C...soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait joindre les demandes enregistrées sous les numéros 1200816 et 1200817 au motif que sa demande de titre de séjour était présentée à raison de son état de santé, alors que celle de son époux avait trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la vie familiale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les demandes d'annulation des époux C...présentaient, ainsi que l'a dit à bon droit le tribunal, à juger les mêmes questions ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en joignant les deux requêtes ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 2 janvier 2012 que le préfet du Haut-Rhin a entendu tirer les conséquences du rejet définitif, le 22 septembre 2011, de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié, et non se prononcer sur une demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé de la requérante, sur laquelle il s'est prononcé à deux reprises par des décisions devenues définitives ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut également utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas, en elle-même, pour effet de la séparer de ses enfants ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans avec son époux et ses quatre enfants et que l'un de ses enfants, le jeuneB..., dispose d'un titre de séjour temporaire d'un an pour motif médical ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son fils B...est majeur, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que la requérante reconstitue avec son époux et ses trois enfants mineurs sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors qu'elle n'établit ni son insertion dans la société française ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, enfin, que si Mme C...fait valoir que le préfet du Haut-Rhin a commis, eu égard à son état de santé, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du
19 novembre 2010, que ce dernier aurait entaché sa décision d'une telle erreur ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré, par exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 19 novembre 2010, que
Mme C...peut avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que les documents produits par l'intéressée ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace sur lequel s'est notamment fondé le préfet pour lui refuser le 7 décembre 2010 un titre de séjour ; qu'il suit de là que le préfet du Haut-Rhin a pu, à bon droit, prendre à l'encontre Mme C...une obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ces stipulations, dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants mineurs de la requérante seraient dans l'impossibilité d'accompagner leurs parents et ainsi reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine, ni qu'il ne pourraient y suivre une scolarité normale, alors qu'ils sont entrés en France en 2008, à l'âge respectivement de 13, 11 et 6 ans, ou qu'ils feraient personnellement l'objet de persécutions au Pakistan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. " ; que MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2011, fait valoir qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison notamment des activités militantes de son époux ; que, toutefois, les documents récents qu'elle produit, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils ont été pris en considération par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors du réexamen de sa demande qui a abouti à une nouvelle décision de rejet le 25 janvier 2012, concernent son époux et ne permettent ainsi pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; qu'en outre, il appartient au seul ressortissant étranger, qui invoque ces stipulations et dispositions, d'apporter des éléments quant à la réalité des risques encourus ; qu'il s'ensuit que la décision contestée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC01284