Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant au CADA de l'Ancre, 10 rue MauriceThorez à Vivier-Au-Court (08440), par Me Le Borgne ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101210 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet des Ardennes rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susévoqué ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
M. A...soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis plus de quatre ans en France où ses deux enfants sont nés et où l'aîné est scolarisé, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est bénévole dans une association pour la diffusion internationale francophone de livres ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Arménie où il a pris connaissance de documents compromettant la sûreté de l'Etat arménien, sur lesquels figuraient les noms de terroristes, et où il a dû livrer un faux témoignage sous la contrainte ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu, en date du 18 octobre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A...le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- et les observations de Me Le Borgne, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né en 1976, est entré irrégulièrement en France, accompagné de son épouse de même nationalité, le 22 novembre 2007 selon ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2011 ; qu'il a formé une demande de régularisation exceptionnelle le 3 mai 2011, que le préfet des Ardennes a rejetée par un arrêté du 30 mai suivant, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu de toute attache en Arménie où il a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la Belgique, à l'âge de 29 ans ; que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et en dépit de son apprentissage de la langue française et ses efforts d'insertion, de ce que ses deux enfants sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé, la décision contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il exerçait des fonctions de chargé d'état-civil au catholicosat à l'occasion desquelles il a pris connaissance de documents compromettant la sûreté de l'Etat arménien et qu'il a été conduit à livrer de fausses accusations sous la contrainte ; que, toutefois les pièces qu'il verse au débat, et notamment le témoignage d'un archimandrite en date du 26 juin 2009 et le certificat médical du 7 août 2009 faisant état de " cicatrices sur les jambes pouvant correspondre à des traces de coups ayant entraîné des plaies ", ne suffisent pas à établir la véracité de son récit et à démontrer qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet des Ardennes rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il ya lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N°11NC01649