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28/03/2013 | FRANCE | N°11NC01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 11NC01691


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2011, complétée par un mémoire en production en date du 26 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant " à l'hôtel de ville à Cluse et Mijoux (25300) ", par Me Chaton, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001757 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Cluse et Mijoux a émis un avis favorable à l

'octroi d'un droit de préférence à Messieurs D...à l'acquisition de la parcelle ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2011, complétée par un mémoire en production en date du 26 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant " à l'hôtel de ville à Cluse et Mijoux (25300) ", par Me Chaton, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001757 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Cluse et Mijoux a émis un avis favorable à l'octroi d'un droit de préférence à Messieurs D...à l'acquisition de la parcelle appartenant au domaine privé de la commune, cadastrée section A n°954, d'une surface de 1 are 77 centiares ;

2°) d'annuler la délibération du 6 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Cluse et Mijoux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délibération est irrégulière car la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 6 décembre 2010 ne comportait pas à l'ordre du jour la question de l'octroi d'un droit de préférence à Messieurs D...en cas de vente de la parcelle communale section A n°954 ;

- le droit de préférence accordé contredit le droit de préemption dont il est appelé à jouir en qualité de preneur à ferme ;

- la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le propriétaire du bâtiment implanté sur la parcelle en cause ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, complété par des mémoires en date des 4 juin 2012 et 7 février 2013, présenté pour la commune de La Cluse et Mijoux, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Suissa , avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...lui verse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordre du jour joint à la convocation comportait le point relatif au droit de préférence pour la vente de terrain à MessieursD... ;

- le requérant ne peut se prévaloir d'un quelconque titre qui lui permettait de revendiquer l'application du statut du fermage ;

- la délibération accordant au requérant un bail à ferme a été retirée ;

- la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la correspondance en date du 28 janvier 2013 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever un moyen d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la légalité de la délibération en date du 6 décembre 2010 :

En ce qui concerne la légalité externe :

1. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon, le requérant n'avait invoqué que des moyens tirés de la légalité interne de la décision par laquelle le conseil municipal de la commune de La Cluse et Mijoux a émis un avis favorable à l'octroi d'un droit de préférence à Messieurs D...à l'acquisition de la parcelle appartenant au domaine privé de la commune, cadastrée section A n° 954, d'une surface de 1 are 77 centiares ; que, dans sa requête d'appel, M. B...fait valoir que la délibération est irrégulière car la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 6 décembre 2010 ne comportait pas à l'ordre du jour la question de l'octroi d'un droit de préférence à Messieurs D...en cas de vente de la parcelle communale section A n° 954 ; que ce moyen de légalité externe, nouveau en appel, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance, est, comme en ont été informées les parties, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code rural : " Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente..." ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...utilise depuis plusieurs années un abri bois édifié sur une parcelle A 954 appartenant au domaine privé de la commune de La Cluse et Mijoux, qui était loué à un agriculteur dans le cadre d'un bail rural qui a été résilié à l'amiable ; que, par une délibération du 6 décembre 2010, le conseil municipal de la commune a décidé de louer la parcelle A 954 à M. B...dans le cadre d'un bail à ferme à compter du 1er janvier 2011 et d'accorder un droit de préférence pour l'acquisition de la même parcelle à MessieursD..., propriétaires de parcelles voisines ; que la délibération en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit de préemption que détient le titulaire du bail à ferme ; que, par suite, M. B...ne peut en tout état de cause soutenir que ladite délibération méconnaît l'article L. 412-1 précité ; qu'au surplus, par délibération du 21 février 2011, la délibération louant la parcelle à M. B...a été retirée par la commune, suite aux observations du sous-préfet de Pontarlier, estimant qu'eu égard à l'affectation de la parcelle à un usage non agricole, M. B...ne pouvait bénéficier du régime des baux ruraux ;

4. Considérant, en second lieu, que la commune de La Cluse et Mijoux fait valoir sans être contredite que le droit de préférence accordé aux consorts D...est la contrepartie de l'engagement pris par ces derniers de supporter sur leur terrain une servitude de passage de réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales destinée au développement d'une future zone économique sur le territoire communal ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. B...utilise la parcelle en litige depuis de nombreuses années, le droit de préférence ainsi accordé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1001757 en date du 29 septembre 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Cluse et Mijoux a émis un avis favorable à l'octroi d'un droit de préférence à Messieurs D...à l'acquisition de la parcelle appartenant au domaine privé de la commune, cadastrée section A n° 954, d'une surface de 1 are 77 centiares ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à charge de la commune de La Cluse et Mijoux le paiement à M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de La Cluse et Mijoux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Cluse et Mijoux tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de La Cluse et Mijoux.

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11NC01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01691
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;11nc01691 ?
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