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16/05/2013 | FRANCE | N°12NC00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12NC00300


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la commune de Thierville-sur-Meuse, représentée par son maire, à ce dûment habilité et domicilié ...par Me A... ;

La commune de Thierville-sur-Meuse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001796 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la communauté de communes de Verdun, annulé sa délibération n° 2010.07.4775 du 12 juillet 2010 validant l'étude de centralité réalisée par le cabinet Urbam conseil et autorisant son maire à signer t

ous actes permettant la réalisation de l'opération ;

2°) de rejeter la demande de p...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la commune de Thierville-sur-Meuse, représentée par son maire, à ce dûment habilité et domicilié ...par Me A... ;

La commune de Thierville-sur-Meuse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001796 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la communauté de communes de Verdun, annulé sa délibération n° 2010.07.4775 du 12 juillet 2010 validant l'étude de centralité réalisée par le cabinet Urbam conseil et autorisant son maire à signer tous actes permettant la réalisation de l'opération ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la communauté de communes de Verdun ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Verdun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête de première instance présentée par la communauté de communes de Verdun car la délibération attaquée était constitutive d'un simple voeu et ne faisait pas grief ;

- l'absence de visa dans la délibération attaquée ne l'entache pas d'illégalité ;

- l'étude urbaine réalisée par le cabinet Urbam conseil tient compte des spécificités du programme local de l'habitat approuvé le 7 avril 2010 par le conseil de la communauté de communes de Verdun ; cette étude ne porte pas uniquement sur la requalification de la caserne Niel mais aussi sur l'ensemble de la zone d'urbanisation ; elle évoque une structuration des tissus urbains au-delà des friches militaires ;

- le programme local de l'habitat précise expressément la possibilité pour la commune de faire procéder à une étude de centralité sur son territoire ; ainsi la communauté de communes n'a pas compétence pour réaliser l'étude de centralité ;

- elle n'est pas intervenue dans le domaine de la politique du logement et du cadre de vie ou du développement économique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour la communauté de communes de Verdun, par la SCP Vorms, Vauthier, Richard, Maupillier, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Thierville-sur-Meuse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que la délibération constitue bien un acte faisant grief ; que le défaut de visa l'entache d'une insuffisance de motivation ; qu'elle s'est vu transférer la réhabilitation, le traitement et la reconversion des friches militaires et est compétente en matière de politique du logement et du cadre de vie ; que le conseil municipal de Thierville-sur-Meuse n'est pas compétent pour autoriser son maire à engager la réalisation d'actions ou opérations relevant de la compétence exclusive de la communauté de communes ; que le programme local de l'habitat ne prévoyait pas que la commune puisse faire procéder seule à la réalisation de l'étude de centralité et engager les travaux ; qu'en effet la communauté de communes a entendu exercer de plein droit les compétences relatives en matière de programme local de l'habitat ; que l'étude de centralité effectuée à l'initiative de la commune en mai 2010 l'a été avant même que le programme local de l'habitat soit devenu exécutoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la commune de Thierville-sur-Meuse, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient en outre qu'elle n'a pas délégué sa compétence en matière d'instruction et de signature d'autorisations de construire et qu'en conséquence la délibération attaquée ne comporte pas sur ce point de caractère décisoire puisque le maire est déjà compétent de par la loi ; que la lettre du 22 mars 2010 n'exprime que la position du seul président de la communauté de communes, qui était incompétent pour se prononcer à la place du conseil communautaire sur la modification du plan local d'urbanisme ; que la caserne Niel est classée en zone UL réservée aux équipements collectifs ; qu'il ne peut donc s'agir d'une friche militaire relevant de la compétence de la communauté de communes ; que d'ailleurs cette dernière a refusé d'exercer son droit de préemption sur ce bien, désormais propriété de la commune ; que l'étude de centralité est parfaitement valable ; que d'ailleurs celle que devait faire réaliser en 2011 la communauté de communes ne l'a jamais été ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Vauthier, avocat de la communauté de commune de Verdun ;

1. Considérant que la communauté de communes de Verdun, dont est membre la commune de Thierville-sur-Meuse, a approuvé par délibération du 7 avril 2010 le programme local de l'habitat ; que ce document comporte une " fiche-action 5 : mettre en oeuvre un plan d'intervention urbain sur le centre de Thierville-sur-Meuse " et prévoit, au titre des moyens d'action pour atteindre l'objectif de création d'environ 190 logements dans les 10 années à venir, la réalisation d'une " étude urbaine pour la création d'une centralité élargie aux zones d'urbanisation stratégiques " ; que, par ailleurs, la commune de Thierville-sur-Meuse ayant acquis de l'Etat, le 30 avril 2009, les terrains désaffectés de la caserne Niel, d'une superficie de 4 ha 94 ca, situés au centre ville, et souhaitant en opérer la requalification, a fait réaliser en mai 2010 une " étude urbaine pour la création d'une centralité " ; que, par délibération n° 2010.07.4775 du 12 juillet 2010, le conseil municipal de Thierville-sur-Meuse a validé cette étude et autorisé le maire à signer tous actes permettant la réalisation de l'opération ; que la commune de Thierville-sur-Meuse relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la communauté de communes de Verdun, cette délibération ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Thierville-sur-Meuse a, comme il vient d'être dit, validé l'étude de centralité réalisée par le cabinet Urbam Conseil et a autorisé son maire à signer " tous les documents nécessaires à la concrétisation de l'opération " ; qu'il ressort de " l'étude urbaine pour la création d'une centralité de Thierville-sur-Meuse " qu'elle définit un programme global d'actions visant à restructurer la RD 38, restructurer et rendre cohérents le paysage et les espaces publics résidentiels compris entre le quartier Niel et le vieux village, valoriser les espaces publics du vieux village et requalifier le quartier Niel ; que cette étude comporte notamment une proposition d'aménagement de la caserne Niel et une description précise de l'opération de réhabilitation sous la forme d'un lotissement en deux tranches ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, la délibération litigieuse, qui approuve une étude dont le contenu définit notamment le parti d'aménagement de l'ancienne caserne Niel et autorise le maire à mettre en oeuvre le projet ainsi adopté, ne présente pas la nature d'un simple voeu mais constitue une décision faisant grief et susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la commune ne saurait soutenir que cette délibération ne présenterait aucun caractère décisoire du fait que son maire serait déjà compétent de par la loi pour signer les permis de construire, dès lors, en tout état de cause, que la portée de ladite délibération, eu égard à ses termes généraux, ne se réduit pas à la seule délivrance d'autorisations de construire ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

3. Considérant que, selon ses statuts adoptés conformément aux dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes de Verdun exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, notamment les compétences en matière d'aménagement de l'espace et en matière de politique et du cadre de vie, ainsi qu'en ce qui concerne la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie ; qu'il résulte de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 18 août 2006 que les actions d'intérêt communautaire incluent, s'agissant de la compétence " aménagement de l'espace ", la réhabilitation, le traitement et la reconversion des friches militaires, industrielles et commerciales, et s'agissant de la compétence " politique du logement et du cadre de vie ", les aménagements de quartier, les aménagements urbanistiques, l'élaboration et la gestion de l'évolution d'un programme local de l'habitat tel que défini aux articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les opérations de rénovation urbaine pour ce qui concerne les compétences communautaires ;

4. Considérant que les dispositions contenues dans la fiche-action 5 du programme local de l'habitat ne précisent pas si la réalisation de l'étude de centralité relèvera de la compétence exclusive de la communauté de communes de Verdun ou pourra être réalisée par la commune de Thierville-sur-Meuse ; qu'à cet égard la formulation selon laquelle " la commune peut envisager de réaliser une opération d'aménagement en direct ou de la confier à un aménageur ou opérateur en lui donnant les règles de développement définis dans l'étude " ne suffit pas à faire regarder la commune comme ayant nécessairement compétence pour lancer l'étude ; qu'en admettant que les dispositions du programme local de l'habitat ne s'opposaient pas à ce que la commune puisse faire réaliser cette étude, le conseil municipal ne pouvait toutefois adopter ladite étude et autoriser le maire à la mettre en oeuvre, dès lors qu'elle définissait un programme de réhabilitation de la caserne Niel, laquelle, étant désaffectée, devait être regardée comme une friche militaire dont la réhabilitation relevait expressément de la compétence exclusive de la communauté de communes de Verdun, peu important à cet égard que cette dernière n'ait pas fait usage de son droit de préemption pour acquérir ce bien et qu'il appartienne au domaine privé de la commune, qui l'avait acquis auprès de l'Etat ; qu'en tant que cette étude prévoit de désenclaver le quartier par un nouveau maillage des voies, et de redessiner les espaces publics du vieux quartier, les travaux en résultant étaient également susceptibles de relever au moins pour partie de la compétence de la communauté de communes au titre des aménagements urbanistiques ou de quartier et de la création de voies ; que le conseil municipal ne pouvait donc autoriser le maire à mettre en oeuvre les préconisations de l'étude avant que le conseil communautaire n'ait lui-même statué sur cette étude de centralité ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse en se fondant sur le motif qu'elle est intervenue dans un domaine de compétence dont la commune de Thierville-sur-Meuse s'était dessaisie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Thierville-sur-Meuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 2010.07.4775 du 12 juillet 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes de Verdun la somme que demande la commune de Thierville-sur-Meuse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Thierville-sur-Meuse le versement à la communauté de communes de Verdun d'une somme de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Thierville-sur-Meuse est rejetée.

Article 2 : La commune de Thierville-sur-Meuse versera à la communauté de communes de Verdun une somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thierville-sur-Meuse et à la communauté de communes de Verdun.

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