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16/05/2013 | FRANCE | N°13NC00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 13NC00084


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1204182 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- en cas d'exécuti...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n°1204182 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- en cas d'exécution, le jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables sur son intégrité tant psychique que physique compte tenu, d'une part, du trouble psychiatrique sévère dont il souffre résultant des persécutions qu'il a subies au Kosovo de la part des militaires serbes, qui nécessite un suivi et un traitement médical régulier en France alors que les crises psychomotrices se sont aggravées et, d'autre part, du risque encouru en cas de retour dans son village d'origine où il fait l'objet de harcèlement et de menaces de mort ;

- l'arrêté du 7 août 2012 est illégal dès lors qu'il fait une interprétation totalement erronée de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé du 10 avril 2012 lequel préconise le suivi d'un traitement médical sur place en France pendant douze mois comme en attestent les cases validées d'une croix situées à côté de ces affirmations, tandis que les hypothèses relatives à l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, au défaut de prise en charge médicale n'entraînant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et à la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine étaient assorties d'une case barrée d'un trait, de sorte qu'elles n'étaient pas validées par le médecin ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières ,le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ;qu'aux termes de l'article R 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant que le moyen invoqué par M.B..., tiré de ce que le préfet a mal interprété l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13NC00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00084
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COSTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-16;13nc00084 ?
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