La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°12NC01494

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12NC01494


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2012 et 8 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet se prononce sur son état de santé ;

3°) d'annuler le jugement n° 1200931 du 3 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du

26 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destin...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2012 et 8 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le préfet se prononce sur son état de santé ;

3°) d'annuler le jugement n° 1200931 du 3 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 avril 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

4°) d'annuler cet arrêté ;

5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait en retenant que son fils ne résidait pas en France ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et se réfère aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 30 octobre 2012, confirmée par le président de la Cour administrative d'appel de Nancy le 12 décembre suivant, refusant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les observations de M.C... ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure n'impose de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la réponse de l'administration concernant la demande de titre de séjour d'un ressortissant communautaire relatif à son état de santé ; qu'ainsi, les conclusions de M. C...tendant au sursis à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination jusqu'à l'intervention de la réponse du préfet sur son état de santé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

30 octobre 2012, confirmée par le président de la Cour administrative d'appel de Nancy le

12 décembre suivant, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C...pour la présente procédure ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté a été pris, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de fait en retenant que le fils de M. C...résidait en Pologne chez sa grand-mère paternelle, élément contenu dans le jugement du Tribunal correctionnel de Nancy du 16 décembre 2011 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° (...) que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que, si M. C...fait valoir que ses agissements ne visaient qu'à protéger son épouse et qu'il ne constitue plus actuellement une menace, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement du Tribunal correctionnel de Nancy du 16 décembre 2011, l'intéressé a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, délit de traite des êtres humains et association de malfaiteurs ; que, dès lors, il représentait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; que cette menace pour l'ordre public justifiait les restrictions à la liberté de circulation et de séjour de l'intéressé ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que son épouse et son fils résident en France, qu'il y est bien intégré, que sa vie est menacée en cas de retour en Pologne et que son état de santé ne lui permet pas non plus d'y retourner, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France pour la première fois à l'âge de 31 ans, qu'il n'est pas contesté que depuis cette date et jusqu'à son interpellation le 25 mars 2010, il a multiplié les allers-retours entre son pays d'origine et la France et que la durée de séjour en prison ne saurait être prise en compte ; qu'à supposer même que son épouse et son fils résideraient en France, il n'a plus de liens effectifs avec son épouse, qui a introduit une procédure de divorce ; que la seule production de relevés bancaires sur une période d'un an entre novembre 2010 et novembre 2011, si elle atteste qu'il envoie de l'argent à son épouse, ne suffit pas, pour autant, à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il ne démontre pas que sa vie serait menacée en cas de retour en Pologne, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'avait fait valoir aucun élément relatif à son état de santé ; qu'en tout état de cause, le certificat médical postérieur qu'il produit se borne à indiquer qu'il demande à rester sur le territoire national pour raisons médicales ; qu'il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du

26 avril 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.C....

Article 2 : La requête M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

N° 12NC01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01494
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCHAMBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-30;12nc01494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award