Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour la commune de Thierville-sur-Meuse, représentée par son maire, par Me Brosseau ;
La commune de Thierville-sur-Meuse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101006 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la communauté de communes de Verdun, l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 29 mars 2011 prononçant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Verdun avec l'opération d'aménagement du quartier Niel ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la communauté de communes de Verdun ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Verdun le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le Tribunal administratif s'est fondé sur les statuts de la communauté de communes de Verdun dans leur version postérieure à l'arrêté contesté ; qu'il a donc motivé sa décision sur des pièces matériellement inexactes ; qu'en tout état de cause, le Tribunal administratif a inexactement interprété les statuts ; qu'en effet les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas compétents pour exercer leurs attributions sur le domaine privé des communes membres ; qu'elle n'a jamais eu l'intention de transférer les parcelles en cause, appartenant à son domaine privé, dans le champ de compétences de la communauté de communes de Verdun ; qu'en vertu de l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme, le maire de Thierville-sur-Meuse était bien compétent pour mener la procédure de mise en compatibilité ; que si la communauté de communes de Verdun se prévalait en première instance de ses statuts du 18 août 2006, elle ne les a pas produits ; que les statuts auxquels il faut se reporter sont ceux reçus en sous-préfecture le 7 décembre 2001, qui ne prévoient aucune compétence en matière de réhabilitation de friches militaires ; qu'en tout état de cause la communauté de communes ne pouvant exproprier, la procédure ne pourra être menée à bien qu'avec son accord ; que lors d'une réunion du 27 octobre 2010, la communauté de communes de Verdun avait admis la compétence de la commune pour réaliser ce projet ; que le classement du secteur considéré en zone UL (équipements collectifs) lors de l'élaboration en 2006 du plan local d'urbanisme intercommunal était justifié par le projet de réalisation sur ce site d'un " centre Défense 2éme chance " qui a été depuis abandonné ; que l'opération projetée répond aux conditions de l'article L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que la procédure de mise en compatibilité a été régulière ; que le moyen tiré de la prétendue atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme est inopérant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2013 à la communauté de communes de Verdun, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :
- le rapport de M. Pommier, président
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Brosseau, avocat de la commune de Thierville-sur-Meuse ;
1. Considérant que la commune de Thierville-sur-Meuse ayant acquis de l'Etat, le 30 avril 2009, les terrains désaffectés de la caserne Niel, d'une superficie de 4 ha 94 ca, situés au centre ville, et classés en zone UL (équipements collectifs) du plan local d'urbanisme intercommunal de Verdun, a souhaité en opérer la requalification ; que le projet d'éco-quartier qu'elle envisageait de mettre en oeuvre exigeant une modification du zonage des terrains d'assiette, la commune de Thierville-sur-Meuse a demandé en décembre 2009 à la communauté de communes de Verdun, dont elle est membre et qui est compétente en matière d'urbanisme, de modifier en conséquence le document d'urbanisme en vue d'un classement du site en zone UB (zone urbaine résidentielle) ; que, le 22 mars 2010, le président de la communauté de communes de Verdun a rejeté cette demande au motif qu'une étude d'aménagement et d'accessibilité devait être menée sur un secteur élargi ; que, par une délibération du 12 juillet 2010, le conseil municipal de Thierville-sur-Meuse a décidé d'engager la procédure de déclaration de projet incompatible avec un plan local d'urbanisme en vue d'aboutir à la modification du zonage des terrains de la caserne Niel ; que la communauté de communes de Verdun ayant par délibération du 31 janvier 2011 refusé de modifier le plan local d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique, le préfet de la Meuse a prononcé, par un arrêté du 29 mars 2011, la mise en compatibilité dudit plan avec l'opération d'aménagement du quartier Niel, en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; que la commune de Thierville-sur-Meuse relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté à la demande de la communauté de communes de Verdun ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la commune de Thierville-sur-Meuse soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le Tribunal administratif s'est fondé sur les statuts de la communauté de communes de Verdun dans leur version postérieure à l'arrêté contesté ;
3. Considérant, toutefois, que le fait, pour le juge de première instance, de commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'instruction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Thierville-sur-Meuse soutient que, pour estimer que l'opération d'aménagement qu'elle envisageait de réaliser ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la communauté de communes de Verdun, les premiers juges se sont fondés sur les statuts de ladite communauté dans leur rédaction postérieure à l'arrêté attaqué, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 22 juin 2011 que la modification apportée par ledit arrêté aux statuts n'a porté que sur la seule durée de constitution de la communauté de communes ; que le Tribunal administratif a pu dès lors prendre en considération les compétences de la communauté de communes de Verdun telles qu'énoncées dans les statuts annexés audit arrêté dès lors que ces compétences n'avaient pas été modifiées et correspondaient à celles dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles avaient été définies par les statuts approuvés par arrêté préfectoral du 27 décembre 2001 et précisées par l'arrêté préfectoral du 18 août 2006 relatif à la définition de l'intérêt communautaire des compétences de la communauté de communes de Verdun ; que, dès lors, la commune de Thierville-sur-Meuse n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif se serait mépris sur les compétences exercées par la communauté de communes de Verdun à la date de l'arrêté attaqué en se fondant sur des statuts postérieurs à cet arrêté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Thierville-sur-Meuse, il ne se déduit nullement des articles L. 5210-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qu'un établissement public de coopération intercommunale ne pourrait exercer les compétences qui lui sont dévolues sur le domaine privé des communes membres ; que l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui définit les compétences exercées de plein droit pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire par les communautés de communes aux lieu et place des communes membres, n'en dispose pas davantage ainsi ; que, par suite, la circonstance que les terrains d'assiette de la caserne Niel appartiennent au domaine privé de la commune de Thierville-sur-Meuse n'est pas en elle-même de nature à faire échec aux compétences susceptibles d'être exercées par la communauté de communes de Verdun sur leur emprise ;
6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; 5° Action sociale d'intérêt communautaire ;6° Tout ou partie de l'assainissement. (...) III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. IV.-L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; /b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. /La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. /La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. " ;
8. Considérant que si une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui souhaite réaliser un projet d'aménagement dont elle estime qu'il est d'intérêt général et qui n'a pas compétence pour modifier les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur en vue d'en rendre possible la réalisation peut engager une procédure de déclaration de projet qui emportera modification de ce document d'urbanisme, c'est toutefois nécessairement à la condition que le projet dont la commune serait maître d'ouvrage entre dans le champ des compétences qu'elle a conservées et non pas dans le champ des compétences d'intérêt communautaire transférées à l'établissement public de coopération intercommunale ;
9. Considérant que, selon ses statuts adoptés conformément aux dispositions de l'article L. 5214-16 précité du code général des collectivités territoriales et approuvés par arrêté préfectoral du 27 décembre 2001, la communauté de communes de Verdun exerce de plein droit, aux lieu et place des communes membres, les compétences en matière d'aménagement de l'espace, d'actions de développement économique et de politique du logement et du cadre de vie ; qu'il résulte de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 18 août 2006 précisant l'intérêt communautaire des compétences transférées que les actions d'intérêt communautaire incluent, s'agissant de la compétence " aménagement de l'espace ", la réhabilitation, le traitement et la reconversion des friches militaires, industrielles et commerciales, et s'agissant de la compétence " politique du logement et du cadre de vie ", les aménagements de quartier, les aménagements urbanistiques, l'élaboration et la gestion de l'évolution d'un programme local de l'habitat tel que défini aux articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les opérations de rénovation urbaine pour ce qui concerne les compétences communautaires ; qu'ainsi, au 12 juillet 2010, date à laquelle le conseil municipal de Thierville-sur-Meuse a décidé d'engager la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal, la réhabilitation de friches militaires, action d'intérêt communautaire du groupe de compétence " aménagement de l'espace ", avait été transférée à la communauté de communes de Verdun ;
10. Considérant que la commune de Thierville-sur-Meuse entendait déclarer d'intérêt général le projet d'aménagement du site de la caserne Niel, dans le cadre d'un éco-quartier, comprenant notamment la réalisation de logements, d'une supérette, d'une maison médicale, d'une pharmacie, et d'un gymnase ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, la caserne Niel étant désaffectée, elle doit être regardée comme une friche militaire dont la réhabilitation relève expressément de la compétence exclusive de la communauté de communes de Verdun, peu important à cet égard que cette dernière n'ait pas fait usage de son droit de préemption pour acquérir ce bien ; qu'ainsi la commune de Thierville-sur-Meuse n'avait pas compétence pour lancer la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec l'opération d'aménagement en cause ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Meuse qui prononce cette mise en compatibilité est entaché d'illégalité ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Thierville-sur-Meuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 29 mars 2011 mettant le plan local d'urbanisme intercommunal de Verdun en compatibilité avec l'opération d'aménagement du quartier Niel, sur le territoire de la commune de Thierville-sur-Meuse ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Thierville-sur-Meuse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thierville-sur-Meuse et à la communauté de communes de Verdun.
''
''
''
''
2
N° 12NC01884