Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la SCI du Château de Bligny, représentée par son gérant et dont le siège est 3 rue d'Ambonnay à Bouzy (51150), et M. A...B..., demeurant..., par Me Chaton, avocat ;
La SCI du Chateau de Bligny et M. B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000862 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Bligny a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire relatif à une hutte de chasse ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de la commune de Bligny en date du 22 mars 2010 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bligny de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI du Château de Bligny et M. B...soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande comme tardive dès lors que leur seconde demande de permis de construire ne peut être qualifiée de simple décision confirmative d'un précédent refus ;
- le refus de permis de construire est fondé sur des motifs erronés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que c'est à bon droit que les juges ont estimé que la décision litigieuse était purement confirmative du précédent refus de permis de construire et que la demande de première instance était donc irrecevable ; la construction litigieuse n'est pas au nombre de celles qui peuvent bénéficier des exceptions prévues à la règle de la constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Brey, avocat de la SCI du Château de Bligny et de M. B... ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que la SCI du Château de Bligny et M. B...soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande présentée par ce dernier ; que, par son jugement en 22 mars 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accueilli la fin de non recevoir opposée à la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Bligny a refusé de délivrer un permis de construire à M. B...au motif que ledit arrêté ne constituait qu'une décision confirmative d'un précédent refus de permis de construire en date du 1er septembre 2008 devenu définitif ; que le caractère définitif du premier arrêté portant refus de permis de construire n'est toutefois pas établi et ne résulte d'aucune pièce du dossier ; qu'il ressort en outre et au demeurant des deux dossiers de demande de permis de construire sur le fondement desquels les deux arrêtés portant refus de permis de construire ont été opposés que les projets n'étaient pas identiques et émanaient de pétitionnaires distincts en la personne de M. B...pour le second et de la SCI du Château de Bligny pour le premier ; que la SCI du Château de Bligny et M. B...sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 comme irrecevable au motif que l'arrêté litigieux, eu égard à son caractère purement confirmatif, n'avait pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 février 2012 doit être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI du Château de Bligny et M. B...devant le Tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 22 mars 2010 portant refus de permis de construire et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) " ;
4. Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par M.B..., le maire de Bligny a estimé que le projet du pétitionnaire était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et n'entrait dans le champ d'aucune des exceptions prévues par cet article ; que les requérants, qui admettent que le projet n'est pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune, soutiennent que le projet peut constituer une construction ou installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles et qui s'avère également incompatible avec le voisinage des zones habitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de M. B...porte sur l'édification d'une hutte sur l'étang du Patis à Bligny prenant la forme d'un élément métallique de type bateau posé sur une plate-forme stabilisée accueillant outre, une salle de tir pour la chasse, une salle à manger, trois couchettes et une douche pour une surface hors oeuvre nette de 56 m² ; qu'eu égard aux caractéristiques du projet de " hutte " rappelées ci-dessus et qui lui confèrent la nature d'une construction d'habitation abritant une salle de tir et nonobstant la circonstance que la construction d'un abri de chasse tel que celui préconisé serait vraisemblablement interdite en zone urbanisée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ledit projet ne peut être regardé comme incompatible avec le voisinage de zones habitées au sens des dispositions du 3° du même article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant par ailleurs à indiquer que " le gibier et la zone sauvage constituent des ressources naturelles nécessitant un certain nombre d'installations comme par exemple des huttes dissimulées dans la nature ", les requérants ne justifient pas de ce que le projet constituerait une construction ou installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles au sens du 2° des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le maire a donc pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le projet litigieux, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour opposer la décision portant refus de permis de construire nonobstant le caractère erroné des autres motifs, lesquels étaient tirés de l'absence d'autorisation donnée à M. B...pour déposer la demande de permis de construire et de ce que le projet en cause a fait l'objet d'une procédure judiciaire et concerne un bâtiment qui a été édifié sans autorisation ; qu'il s'ensuit que la SCI du Château de Bligny et M. B...ne sont pas fondés à soutenir qu'aucun des motifs énoncés dans l'arrêté en date du 22 mars 2010 n'était de nature à justifier la décision litigieuse ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Château de Bligny et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2010 ; que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors et par voie de conséquence qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI du Château de Bligny et M. B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1000862 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI du Château de Bligny et de M. B...et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Château de Bligny, à M. A...B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes et au maire de la commune de Bligny.
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