Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2012, présentée par Monsieur B...A..., demeurant..., par Me Chebbale, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200752 en date du 20 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation régulière dès lors que celle-ci n'est pas limitée dans son objet et sa durée ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- par voie d'exception, la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que le jugement du 26 mai 2011 rejetant sa demande en annulation fait l'objet d'un appel devant la cour de Marseille ; la décision méconnaît les articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et une adresse fixe ;
- la décision méconnaît l'article 3-7 de la directive retour 2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant placement en rétention administrative :
- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire prive de base légale la décision portant placement en rétention administrative ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'il présente toutes les garanties de représentation effectives propres à éviter le risque de fuite ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet des Ardennes ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écartée ;
- il n'a commis aucune erreur de droit ;
- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- M. A...n'a jamais présenté l'original de son passeport, n'a pas déféré à une précédente mesure de reconduite à la frontière et s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 551-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les premiers juges n'ont pas commis une erreur d'appréciation ;
Vu, en date du 10 mai 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Chebbale pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que M. A...se prévaut de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 18 janvier 2011, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " commerçant " et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt n° 11MA02518 du 23 avril 2013, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 mai 2011 rejetant la demande d'annulation de M. A...a été annulé, ainsi que l'arrêté susdit du 18 janvier 2011 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention est privé de base légale et doit être annulé ; que, par suite, doit être annulé par voie de conséquence l'arrêté du 16 février 2012 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire et ordonnant son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2012 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a ordonné son maintien en rétention ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que l'annulation d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, fut-ce au motif tiré de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; qu'au demeurant, par l'arrêt susrappelé du 23 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans le délai d'un mois ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1200752 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 2012 et l'arrêté susvisé du préfet des Ardennes en date du 16 février 2012 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Chebbale, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Charleville-Mezières.
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