Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, présentée pour l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25), représentée par son directeur général, à ce dûment habilité, ayant son siège social 5 rue Louis Loucheur à Besançon (25041), par Me Brocard, avocat ;
L'Office public de l'Habitat du département du Doubs demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1001591 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châtillon le Duc à lui verser la somme de 446 827,88 euros TTC avec intérêt aux taux légal à raison de l'illégalité du refus de permis de construire des 29 mars et 21 juillet 2010 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la légalité des refus de permis de construire des 29 mars et 21 juillet 2010 qui lui ont été opposés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-le-Duc une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'Office public de l'Habitat du département du Doubs soutient que :
- les refus illégalement opposés par la commune, et son attitude hostile à empêcher toute construction, sont constitutifs d'une faute qui engage la responsabilité de la commune ;
- il a subi un préjudice financier dont il entend obtenir réparation ;
- le lien de causalité entre son préjudice et la faute de la commune est établi ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour la commune de Châtillon-le-Duc, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Devevey, avocat ;
Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire présentée n'est pas fondée car la société ne subit aucun préjudice du fait de la décision du 21 juillet 2010 ; que les frais invoqués sont inhérents à la décision du 16 novembre 2009, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 portant clôture de l'instruction à compter du 13 juin 2013 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2013 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Tronche, avocat de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs, ainsi que celles de Me Devevey, avocat de la commune de Châtillon-le-Duc ;
1. Considérant que, par arrêté du 29 mars 2010, le maire de la commune de Châtillon-le-Duc a refusé de délivrer à l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25) un permis de construire 60 logements sur un terrain situé rue de Bellevue au lieudit " Champs d'Amiotte " ; que cette décision a été retirée par le maire de la commune, celle-ci ayant omis d'y indiquer ses nom et prénom à côté de sa signature ; que la commune a alors procédé à un nouvel examen de la demande ; que, par un arrêté du 21 juillet 2010, le maire de la commune a de nouveau refusé de délivrer le permis sollicité à l'Office public de Habitat du Département du Doubs ; que si ce dernier soutient que son préjudice trouve son origine dans les deux décisions de refus, la décision du 29 mars 2010 a été retirée ; que, par suite, le préjudice dont il se prévaut trouve son origine exclusive dans la décision du 21 juillet 2010, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
2. Considérant que, par arrêt n° 12NC02069 en date de ce jour, la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête introduite pas l'Office public de l'Habitat du département du Doubs contre le jugement n° 1001297 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Besançon rejetant la demande en annulation dudit office à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Châtillon-le-Duc a refusé de lui délivrer un permis de construire 60 logements ; qu'en l'absence d'illégalité de la décision litigieuse de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Châtillon-le-Duc, le préjudice dont se prévaut la requérante n'est pas établi ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement n° 1001591 en date du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châtillon le Duc à lui verser la somme de 446 827,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à raison de l'illégalité du refus de permis de construire des 29 mars et 21 juillet 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs la somme demandée par la commune de Châtillon-le-Duc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office public de Habitat du département du Doubs (Habitat 25) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtillon-le-Duc tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25) et à la commune de Châtillon-le-Duc.
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