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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC02070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC02070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, présentée pour l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25), représentée par son directeur général, à ce dûment habilité, ayant son siège social 5 rue Louis Loucheur à Besançon (25041), par Me Brocard, avocat ;

L'Office public de l'Habitat du département du Doubs demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1001591 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la com

mune de Châtillon le Duc à lui verser la somme de 446 827,88 euros TTC avec intérêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2012, présentée pour l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25), représentée par son directeur général, à ce dûment habilité, ayant son siège social 5 rue Louis Loucheur à Besançon (25041), par Me Brocard, avocat ;

L'Office public de l'Habitat du département du Doubs demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1001591 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châtillon le Duc à lui verser la somme de 446 827,88 euros TTC avec intérêt aux taux légal à raison de l'illégalité du refus de permis de construire des 29 mars et 21 juillet 2010 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la légalité des refus de permis de construire des 29 mars et 21 juillet 2010 qui lui ont été opposés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-le-Duc une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Office public de l'Habitat du département du Doubs soutient que :

- les refus illégalement opposés par la commune, et son attitude hostile à empêcher toute construction, sont constitutifs d'une faute qui engage la responsabilité de la commune ;

- il a subi un préjudice financier dont il entend obtenir réparation ;

- le lien de causalité entre son préjudice et la faute de la commune est établi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour la commune de Châtillon-le-Duc, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Devevey, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire présentée n'est pas fondée car la société ne subit aucun préjudice du fait de la décision du 21 juillet 2010 ; que les frais invoqués sont inhérents à la décision du 16 novembre 2009, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 portant clôture de l'instruction à compter du 13 juin 2013 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Tronche, avocat de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs, ainsi que celles de Me Devevey, avocat de la commune de Châtillon-le-Duc ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 mars 2010, le maire de la commune de Châtillon-le-Duc a refusé de délivrer à l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25) un permis de construire 60 logements sur un terrain situé rue de Bellevue au lieudit " Champs d'Amiotte " ; que cette décision a été retirée par le maire de la commune, celle-ci ayant omis d'y indiquer ses nom et prénom à côté de sa signature ; que la commune a alors procédé à un nouvel examen de la demande ; que, par un arrêté du 21 juillet 2010, le maire de la commune a de nouveau refusé de délivrer le permis sollicité à l'Office public de Habitat du Département du Doubs ; que si ce dernier soutient que son préjudice trouve son origine dans les deux décisions de refus, la décision du 29 mars 2010 a été retirée ; que, par suite, le préjudice dont il se prévaut trouve son origine exclusive dans la décision du 21 juillet 2010, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

2. Considérant que, par arrêt n° 12NC02069 en date de ce jour, la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête introduite pas l'Office public de l'Habitat du département du Doubs contre le jugement n° 1001297 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Besançon rejetant la demande en annulation dudit office à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Châtillon-le-Duc a refusé de lui délivrer un permis de construire 60 logements ; qu'en l'absence d'illégalité de la décision litigieuse de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Châtillon-le-Duc, le préjudice dont se prévaut la requérante n'est pas établi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement n° 1001591 en date du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châtillon le Duc à lui verser la somme de 446 827,88 euros TTC avec intérêts au taux légal à raison de l'illégalité du refus de permis de construire des 29 mars et 21 juillet 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat du département du Doubs la somme demandée par la commune de Châtillon-le-Duc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Office public de Habitat du département du Doubs (Habitat 25) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtillon-le-Duc tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'Habitat du département du Doubs (Habitat 25) et à la commune de Châtillon-le-Duc.

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12NC02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02070
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc02070 ?
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