Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 février 2012 par lequel la Cour a, sur une requête présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Dollé, avocat, enregistrée le 8 février 2008 tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 0304188 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de débet en date du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche l'a constitué débiteur envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz de la somme de 340 628 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2000, ordonné une expertise en vue de déterminer, sur la période du 1er avril 2000 au 7 octobre 2002, le montant du déficit constitué par le restaurant universitaire " Technopole 2000 " de Metz ;
Vu le rapport d'expertise de M. D...B..., enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 2013 ;
Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais de l'expertise à la somme de 2 392 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Dollé, avocat de M.A... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, d'une part, que l'administration n'a pu justifier, ni au cours de l'expertise comptable diligentée par la Cour, l'expert s'étant trouvé aux termes des conclusions de son rapport dans l'impossibilité de " pouvoir déterminer, sur la période du 1er avril 2000 au 7 octobre 2002, le déficit constitué par le restaurant universitaire Technopole 2000 de Metz " dont M. A...était l'agent comptable, ni par la production d'éléments du dossier, d'une reconstitution précise de l'historique des opérations permettant, notamment, d'identifier la part des sommes détournées entre le 1er avril 2000 et le 7 octobre 2002, période comprise entre la date de l'installation de M. A...et la date de sa mise en congé d'office ;
2. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance pénale, ayant donné lieu à l'arrêt, devenu définitif, de la Cour d'Appel de Metz en date du 8 février 2006, par lequel M. A...a été condamné à verser 44 000 euros de dommages et intérêts au CROUS de Nancy-Metz, M. A...a reconnu avoir détourné la somme de 88 420,42 euros entre 1996 et 2002 , il ne résulte pas des constatations du juge pénal que les sommes dont M. A...a reconnu le détournement l'auraient été au titre de la seule période du 1er avril 2000 et le 7 octobre 2002 au cours de laquelle il était susceptible de voir légalement sa responsabilité comptable engagée ;
3. Considérant que par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de débet, qui est entaché d'illégalité en tant qu'il a constitué M.A..., débiteur d'une somme de 340 628,03 euros correspondant au déficit comptable global des trois restaurants du CROUS de Nancy-Metz établi par l'administration à la date du 15 novembre 2002 ;
Sur les frais d'expertise :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais, taxés à la somme de 2 392 euros, de l'expertise ordonnée par la Cour à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 2007 et l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche en date du 3 octobre 2003 constituant M. A...débiteur envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz de la somme de 340 628 euros sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 392 euros, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
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