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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00018


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, complétée par mémoire de production enregistré le 6 février 2013, présentée pour l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles, ayant son siège 13 rue du Saint-Quentin à Scy-Chazelles (57160), par Me B... ;

L'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202359 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le maire de l

a commune de Scy-Chazelles a créé une zone de protection du patrimoine architec...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, complétée par mémoire de production enregistré le 6 février 2013, présentée pour l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles, ayant son siège 13 rue du Saint-Quentin à Scy-Chazelles (57160), par Me B... ;

L'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202359 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Scy-Chazelles a créé une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;

2°) d'annuler ledit arrêté du maire de la commune de Scy-Chazelles en date du 18 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Scy-Chazelles la somme de 3 035 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action engagée devant le tribunal administratif entre dans l'objet statutaire de l'association tel que prévu par l'article 2 de ses statuts dont les termes ne sont ni généraux, ni imprécis ; l'association a pour but d'intervenir en matière d'occupation des sols et d'urbanisme ; la ZPPAUP prévoit des prescriptions contraignantes analogues à celles contenues dans le plan d'occupation des sols ; d'ailleurs, par arrêté du 2 novembre 2007, le plan local d'urbanisme a été mis à jour pour intégrer les prescriptions prévues par la ZPPAUP ; les membres de l'association sont des victimes du ZPPAUP puisqu'ils sont propriétaires de terrains situés en zone inconstructible ;

- la ZPPAUP est illégale ; l'association reprend les moyens soulevés en première instance à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 juin 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 mars 2013, le mémoire en défense, présenté pour la commune de Scy-Chazelles, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'association appelante ne dispose pas d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel le maire de Scy-Chazelles a créé une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; la ZPPAUP est un document distinct du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ; seul le POS puis le PLU a classé en zone naturelle les terrains dont les membres de l'association sont propriétaires ;

- l'arrêté du 18 juin 2007 n'est pas entaché d'illégalité ; les moyens soulevés en première instance par l'association requérante doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine : " Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. " ; qu'aux termes de l'article L. 642-2 du même code : " Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3. / Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. / (...) Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles : " Cette association a pour but : Toute action de nature à protéger les droits des victimes du POS de Scy-Chazelles, y inclus toute action collective auprès des tribunaux et autorités administratives pour leur permettre d'obtenir réparation du préjudice subi " ; que, par suite, l'association appelante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité d'un arrêté du maire de la commune de Scy-Chazelles créant une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en application des dispositions précitées de l'article L. 642-2 du code du patrimoine, alors que les dispositions de la zone de protection n'ont été annexées au plan local d'urbanisme de la commune, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, que par arrêté du maire de la commune du 2 novembre 2007 ; que, dès lors, les premiers juges ont à juste titre accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Scy-Chazelles à la demande formée par l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles et tirée du défaut d'intérêt pour agir de cette dernière ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Scy-Chazelles, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles au titre des frais exposés au cours de la présente instance ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles à payer à la commune de Scy-Chazelles la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles versera à la commune de Scy-Chazelles la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des victimes du POS de Scy-Chazelles et à la commune de Scy-Chazelles.

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13NC00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00018
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00018 ?
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