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09/01/2014 | FRANCE | N°13NC00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13NC00188


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Renard, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104103 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office par mesure disciplinaire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mars 2011 et celle rejetant son recours gracieux ;

Il soutient que :>
- l'analyse, par le jugement attaqué, de ses mémoires et de ses conclusions est très su...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Renard, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104103 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office par mesure disciplinaire ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 mars 2011 et celle rejetant son recours gracieux ;

Il soutient que :

- l'analyse, par le jugement attaqué, de ses mémoires et de ses conclusions est très succincte ;

- si la note en délibéré est visée, elle n'est pas analysée ;

- le jugement est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte le fait que les poursuites pénales ont été classées sans suite ;

- il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'absence de communication à M. B...du rapport d'enquête diligenté le 1er octobre 2009, à celui tiré du caractère minimaliste du compte rendu de la commission administrative paritaire, ainsi qu'à celui tiré de la circonstance qu'il n'a pas refusé de déférer à deux convocations ;

- la motivation retenue par les premiers juges est erronée dès lors qu'ils ont indiqué que M. B...procède " à une sorte de harcèlement moral " alors qu'il lui est reproché précisément d'avoir touché les seins d'une élève commissaire et les fesses d'une autre ;

- le jugement ne donne aucune explication sur les " témoignages de sa hiérarchie et sur les dates des faits reprochés " ;

- les faits ont été dénaturés ;

- la composition de la commission administrative paritaire dans sa partie représentant l'administration n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière ;

- certaines pièces du dossier sont manquantes et en particulier la notation de l'année 2010 ;

- la convocation du conseil de discipline a été faite par une autorité incompétente ;

- le dossier disciplinaire ne comportait pas de griefs précis ;

- il aurait dû y avoir une enquête préliminaire " selon la procédure applicable " ;

- les faits relatés dans le rapport disciplinaire n'étaient pas suffisamment précisés ;

- l'acte qui le convoquait au conseil de discipline ne comportait aucune proposition de sanction ;

- la décision de sanction n'est pas motivée dès lors qu'aucun fait précis n'est mentionné ;

- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et ont donné lieu à un classement sans suite de la procédure pénale ;

- la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions en cause sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été sanctionné en raison de son engagement syndical ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- le jugement est régulier et suffisamment motivé ;

- les faits reprochés sont établis ;

- le requérant a pu faire citer les témoins qu'il souhaitait lors du conseil de discipline ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que, par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B..., capitaine de police, tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office, et la décision rejetant son recours gracieux ; que l'intéressé demande l'annulation de ce jugement et de la décision le sanctionnant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) " ; que la minute du jugement attaqué comporte dans ses visas l'analyse de l'ensemble des conclusions et des moyens, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre dans le détail à l'ensemble des arguments invoqués ; que le moyen invoqué par M. B...tiré de ce que cette analyse serait trop succincte doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir statué sur son moyen tiré de l'absence de communication du rapport d'enquête diligenté le 1er octobre 2009 et celui tiré du " caractère minimaliste du compte rendu de la commission administrative paritaire ", dès lors qu'ils ont été introduits pour la première fois, dans son mémoire en réplique, en date du 5 décembre 2012, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 13 avril 2012 ; que s'il fait valoir par ailleurs que le jugement n'a pas pris en compte le fait que les poursuites pénales dont il a été l'objet ont été classées sans suite, ceci n'est pas constitutif d'une irrégularité dès lors que ce moyen est inopérant ; qu'enfin, M. B...ne peut utilement se prévaloir du fait que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la circonstance qu'il n'a pas refusé de déférer à deux convocations, qui n'était pas énoncé dans ses écritures de première instance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur ces différents moyens ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que lorsque le juge est saisi d'un mémoire produit après la clôture d'instruction ou d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire et de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de les viser sans les analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après les avoir visés et, cette fois, analysés -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ils contiennent soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

5. Considérant que, par une note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2012, M. B... a communiqué au tribunal administratif un procès verbal de saisine du parquet par l'inspection générale des services de la police nationale en date du 19 novembre 2009, l'avis de classement sans suite de cette plainte daté du 1er juin 2010, et un article du journal " Le Monde " ; que ces documents n'apportant aucun élément nouveaux pour apprécier les faits reprochés au requérant, le tribunal administratif n'était pas tenu de les communiquer et de réouvrir l'instruction ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant que M. B...avait refusé de déférer à deux convocations au motif qu'elles n'étaient pas formulées par écrit, et en relevant son comportement ambigu envers des personnels de sexe féminin et des gestes inappropriés envers deux de ses collègues, les premiers juges ont suffisamment et précisément motivé leur décision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision du 14 mars 2011 et de la décision de rejet du recours gracieux :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. B... d'avoir eu des gestes inappropriés à l'égard de deux de ses collègues féminines ; que si M. B...conteste la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés et qui fondent la décision attaquée, il ne produit aucun élément de nature à établir que le ministre aurait entaché cette décision d'une inexactitude matérielle ;

9. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'absence de publicité de la composition de la commission administrative paritaire, de la composition irrégulière de son dossier personnel et de son dossier disciplinaire, de l'incompétence de l'autorité ayant convoqué le conseil de discipline, de l'absence d'enquête préalable, de l'absence de proposition de sanction lors de la saisine du conseil de discipline, de l'absence de motivation de la sanction, du caractère excessif de la sanction infligée et du détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

10 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00188
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAS BDD AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;13nc00188 ?
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