Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Koehl, avocat au barreau de Nancy ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205179 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il n'est ni précis, ni circonstancié et ne tient pas compte de la situation particulière de M. A...;
- que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour dès lors qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
- que la décision de refus d'admission au séjour pour raisons de santé est illégale dès lors que le refus de séjour est entaché d'illégalité ;
- que le préfet a commis une erreur de droit compte tenu des éléments apportés par M. A... démontrant la gravité de son état de santé, l'absence de possibilité de soins en Serbie et compte tenu de son intégration en France et des attaches qu'il y possède ;
- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, dès lors que M. A...a en France ses attaches familiales et notamment sa compagne, ses parents et son oncle, que sa mère est en situation régulière en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Serbie ;
- qu'eu égard à ses attaches en France et surtout à la nécessité de continuer ses soins en France, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la décision contestée est précisément et donc suffisamment motivée ;
- que M. A...ne remplissant pas effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas obligatoire ;
- que M. A...n'a invoqué la présence d'un stress post traumatique né dans son pays d'origine qu'après six années passées en France, alors que le droit au séjour lui avait été refusé par un précédent arrêté ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de M.A..., qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu, dès lors que M. A...est célibataire, que l'admission au séjour de ses parents est provisoire, que M.A..., majeur, pourra revenir facilement en France sous couvert d'un passeport sans avoir à solliciter un visa, qu'il est sans ressources, qu'il ne démontre pas son insertion dans la société française, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays et qu'il n'a invoqué que récemment la présence d'une compagne avec laquelle le lien n'est pas démontré ;
- qu'il n'y a pas davantage erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés auparavant ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 6 juin 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 novembre 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Stefanski, président ;
1. Considérant que M. A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé, c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité pour lui de recevoir des soins en Serbie et de ce que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché le refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses attaches familiales en France, notamment à la présence de sa compagne qui attendrait un enfant de lui, ainsi que celle de ses parents et d'un oncle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ni de documents de nature à démontrer la réalité des allégations du requérant, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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